Sets out the types of removal orders: departure orders, exclusion orders, and deportation orders. The type of order determines how long you are barred from re-entering Canada.
(1)228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :
(1.1)(1.1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (4), si l’étranger est visé par un rapport et que les circonstances ci-après s’appliquent, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est la mesure d’exclusion :
(2)(2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.
(3)(3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)a.1) ou aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii) à (v), (viii) ou (ix) est l’interdiction de séjour.
(4)(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :