Pour certains motifs, un agent prend la mesure de renvoi lui-même et aucune enquête devant la Section de l'immigration n'a lieu. La criminalité et la grande criminalité entraînent une mesure d'expulsion, la fausse déclaration et le non-respect de la loi entraînent une mesure d'exclusion, et un résident permanent qui manque à l'obligation de résidence reçoit une mesure d'interdiction de séjour. Quand une demande d'asile recevable est en jeu, plusieurs de ces mesures s'adoucissent en mesure d'interdiction de séjour. Les mineurs non accompagnés et les personnes incapables de comprendre la procédure sont entièrement écartés de cette voie rapide.
(2)Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.
(3)Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)a.1) ou aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii) à (v), (viii) ou (ix) est l’interdiction de séjour.
(4)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui : a)soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable; b)soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.