Quand une affaire passe en enquête, voici le tableau qui indique à la Section de l'immigration quelle mesure prendre. La sécurité, les violations des droits de la personne, la grande criminalité, la criminalité et la criminalité organisée entraînent toutes une mesure d'expulsion. Les motifs plus légers comme la santé, les motifs financiers ou le non-respect de la loi entraînent en général une mesure d'exclusion, adoucie en mesure d'interdiction de séjour lorsqu'une demande d'asile recevable est pendante. Une récidive sur le même motif, ou le bris d'une condition antérieure, ramène la mesure au niveau de l'expulsion.
(2)Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.
(3.1)Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.
(4)Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas : a)la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’affaire ne lui avait pas été déférée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi; b)dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.