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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 36 Activités qui ne constituent pas un contrôle complet

  • PARTIE 4 Formalités
  • SECTION 3 Exécution du contrôle

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 36
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

36 Font partie d’un contrôle, mais ne sont pas assimilés à un contrôle complet, l’inspection à bord d’un moyen de transport amenant des personnes au Canada, l’interrogatoire de personnes à l’embarquement ou au débarquement et toute autre inspection de documents ou pièces relatifs à celles-ci, avant que les personnes visées se soumettent au contrôle au point d’entrée.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

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