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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.37

Fin du contrôle

🍁 En termes simples

Your border examination does not end until a specific outcome is reached: you're authorized to enter and physically leave the port of entry, you depart as an in-transit passenger, you withdraw your application and leave, or a removal order is issued against you. Until one of these happens, you remain legally under examination.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 37

(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements ci-après survient : a)une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée; b)le passager en transit quitte le Canada; c)la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada; d)une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 37 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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