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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.37

Fin du contrôle

🍁 En termes simples

Vous restez juridiquement sous examen plus longtemps que la plupart des voyageurs le croient. Cela prend fin lorsque vous êtes jugé admissible et sortez vraiment du point d'entrée, lorsque vous repartez comme passager en transit, lorsque vous vous désistez et qu'un agent confirme votre départ, ou lorsqu'une décision de renvoi est prise et que vous partez. Pour une demande d'asile, cela s'étire davantage, jusqu'à la décision sur la recevabilité ou jusqu'à celle de la Section de la protection des réfugiés.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 37

(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements ci-après survient : a)une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée; b)le passager en transit quitte le Canada; c)la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada; d)une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 37 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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