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PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 2 : Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§101

Grande criminalité

Grande criminalité

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Certain refugee claims are ineligible for referral to the RPD, for example, if the person has been recognized as a refugee elsewhere, has been convicted of a serious crime, or is subject to a security certificate.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 101

(1)La demande est irrecevable dans les cas suivants : a)l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi; b)rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission; b.1)le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée; b.2)le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; c)décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure; c.1)confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada; d)reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé; e)arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; f)prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

Alinéa (1)b.1) : entrées multiples

(1.1)Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 101 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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