The Immigration Division decides whether to refer a refugee claim to the Refugee Protection Division (RPD) for a hearing. Most claims are automatically referred.
(1)L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.
(1.1)La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.
(2)L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants : a)le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée; b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
(3)La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.
(4)La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
(4.1)L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.