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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 5 : Perte de statut et renvoi
§44

Rapport d’interdiction de territoire

Rapport d’interdiction de territoire

Enforcement
🍁 En termes simples

C'est ainsi que démarre un dossier d'exécution de la loi. L'agent qui vous croit interdit de territoire rédige un rapport au ministre, et si le ministre le juge fondé, l'affaire est normalement déférée à la Section de l'immigration pour une enquête. Deux raccourcis existent : le résident permanent qui n'a manqué que la règle des 730 jours, et certains ressortissants étrangers, peuvent recevoir une mesure de renvoi du ministre sans aucune audience. Des conditions, dont un dépôt d'argent, peuvent être imposées entre-temps.

Concerne : Les personnes faisant l'objet d'un renvoi ou d'une détention
Texte juridique: LIPR, article 44

(1)S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Suivi

(2)S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Conditions

(3)L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4)Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.

Sous-sections connexes
s.44.1Présence au Canada

44.1 La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 44 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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