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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 4 : Interdictions de territoire
§43

Rapport d’interdiction de territoire

Rapport d’interdiction de territoire

Inadmissibility
🍁 En termes simples

The government can create detailed regulations to fill in the specifics of how inadmissibility rules work — including defining terms, setting out exceptions, and identifying groups who are exempt from certain inadmissibility provisions.

Affects: Anyone entering or staying in Canada
Texte juridique — LIPR, article 43

43 Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application. Constat de l’interdiction de territoire Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire 44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre. Note marginale :Suivi (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi. Note marginale :Conditions (3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi. Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité (4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires. Note marginale :Durée des conditions (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants : a) la détention de l’intéressé; b) le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité; c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité; d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2); e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements. 2001, ch. 27, art. 44 2013, ch. 16, art. 19 Version précédente Enquête par la Section de l’immigration Note marginale :Décision 45 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes : a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent; b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi; c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire; d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire. Perte du statut Note marginale :Résident permanent 46 (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants : a) l’obtention de la citoyenneté canadienne; b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence; c) la prise d’effet de la mesure de renvoi; c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile; d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection; e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent. Note marginale :Effet de la renonciation (1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande. Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté (2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté : a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur; b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi; c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi. 2001, ch. 27, art. 46 2012, ch. 17, art. 19 2013, ch. 16, art. 20 2014, ch. 22, art. 43 2017, ch. 14, art. 26 Version précédente Note marginale :Résident temporaire

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 43 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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