Le problème d'une seule personne peut faire couler la demande de toute la famille. Si un membre de votre famille qui vous accompagne est interdit de territoire, vous l'êtes aussi, et l'inverse est vrai si c'est vous qui accompagnez un proche interdit de territoire. Pour les visiteurs, étudiants et travailleurs, la portée est bien plus étroite : seuls les motifs de sécurité, de crimes de guerre, de sanctions et de criminalité organisée se transmettent. Les personnes protégées échappent entièrement à cette règle.
(1)Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants : a)l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas; b)accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.
42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. (3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.