Chapitre 1
Chapitre gratuitLe fonctionnement de l'admissibilité : le cadre de la LIPR
Le Canada dispose de onze motifs pour refuser l'entrée à quelqu'un. Ce chapitre les nomme tous les onze, montre celui dont relève un casier judiciaire, et explique qui décide et quelle preuve il faut.
Sur cette page
- 1. Onze motifs, et pas un douzième
- 2. Le visa autorise le contrôle, il ne promet rien
- 3. Ce sont les agents qui décident, et rien en dehors de la Loi
- 4. Quelle preuve il faut, et pourquoi un casier judiciaire relève de la norme la plus basse
- 5. Qui doit le prouver, et le seul fait qui renverse le fardeau
- 6. Une condamnation n'est pas la seule chose qui compte, et certaines condamnations ne peuvent pas servir
- 7. Chaque motif suit sa propre horloge
- 8. Comment lire la suite de ce volume
Également dans ce chapitre
Les réponses courtes
- Que veut dire interdit de territoire ?
- C'est le mot que la loi emploie pour dire non. La personne interdite de territoire ne peut pas entrer au Canada, ou ne peut pas y rester.LIPR section 4, art. 33 à 43
- Combien y a-t-il de motifs ?
- Onze, et pas un douzième. Trois autres articles de la même section sont de la mécanique plutôt que des motifs.LIPR art. 34 à 42
- Qui décide ?
- Un agent, avant le voyage ou à la frontière. Lorsqu'une affaire est déférée au Canada, c'est la Section de l'immigration qui décide.LIPR par. 11(1) et 18(1); art. 45
- Quelle preuve faut-il ?
- Cinq motifs reposent sur les motifs raisonnables de croire. Les six autres reposent sur la norme civile ordinaire, le plus probable qu'improbable.LIPR art. 33; IRCC ENF 5 (2025-02-20), tableau 4
- Un visa est-il une garantie ?
- Non. Le visa autorise à voyager et à être contrôlé. Le statut s'octroie au point d'entrée, et non avant.LIPR par. 18(1); IRCC ENF 1, annexe A
- Que change un refus ?
- Le refus tranche cette demande-là. Une demande ultérieure est examinée pour elle-même, au regard des motifs et des normes ci-dessus, et le guide publié demande à tout demandeur de déclarer ses refus antérieurs.LIPR par. 18(1) et 16(1); guide 5256, Antécédents, question 2
Ce que dit la loi
Onze motifs, et pas un douzième
Tous les motifs pour lesquels le Canada peut refuser l'entrée à une personne sont écrits au même endroit, et la liste est plus courte que la plupart des gens ne l'imaginent. Interdit de territoire est le mot que la loi emploie pour cette réponse. Il veut dire non. Cette personne ne peut pas entrer au Canada, ou ne peut pas y rester. La liste compte onze motifs, et il n'y en a pas de douzième.
Deux autres mots traversent toutes les pages qui suivent. L'étranger est la personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent. La plupart des visiteurs sont des étrangers. Le résident permanent est la personne autorisée à vivre au Canada de façon durable sans être devenue citoyenne. Certains motifs visent les deux. D'autres ne visent que les étrangers. Le premier tableau du chapitre dit lequel est lequel, motif par motif.
Voici la liste entière. Sécurité (art. 34), atteinte aux droits humains ou internationaux (art. 35), sanctions (art. 35.1), grande criminalité et criminalité (art. 36), et criminalité organisée (art. 37). Puis motifs sanitaires (art. 38), motifs financiers (art. 39), fausses déclarations, c'est-à-dire mentir ou taire quelque chose (art. 40), perte de l'asile (art. 40.1), manquement à la loi (art. 41), et inadmissibilité familiale (art. 42). Les onze tiennent dans une seule section d'une seule loi. La section 4 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) va de l'article 33 à l'article 43 et les contient tous.
Un casier judiciaire, c'est une seule ligne de cette liste. C'est l'article 36, et il a son propre chapitre. La personne venue ici à cause d'une condamnation regarde cette seule ligne. Le reste du présent chapitre explique comment l'un ou l'autre des onze motifs se décide réellement. Les passages qui portent sur les résidents permanents sont signalés dès leur début, de sorte qu'un visiteur peut passer directement outre.
Trois articles de la section ne sont pas des motifs du tout. L'article 33 est une règle qui dit comment lire certains des autres. L'article 42.1 est une soupape que le ministre contrôle. Elle ne vise que les trois motifs les plus durs. L'article 43 est le pouvoir réglementaire. Lire la section sans séparer les onze motifs des trois pièces de mécanique est la façon la plus courante de s'y tromper.
La plupart des résumés publiés de cette liste en impriment neuf plutôt que onze. Deux motifs sont arrivés après la rédaction de ces résumés : l'article 40.1 en 2012 et l'article 35.1 en 2023. Quiconque lit un article ancien à côté de la loi actuelle doit s'attendre à cet écart, et devrait travailler à partir de la loi codifiée.
Ce volume explique en profondeur six des onze motifs : criminalité (art. 36), motifs sanitaires (art. 38), motifs financiers (art. 39), fausses déclarations (art. 40), manquement à la loi (art. 41) et inadmissibilité familiale (art. 42). Il ne tente pas la sécurité (art. 34), l'atteinte aux droits humains ou internationaux (art. 35) ni la criminalité organisée (art. 37). Ces trois motifs mettent en jeu des renseignements classifiés et le processus de dispense ministérielle de l'article 42.1. Dans certains cas, ils mettent aussi en jeu la mécanique des certificats de sécurité de la section 9. La personne visée par l'un d'eux a besoin, dès le départ, d'un avocat autorisé ayant de l'expérience en interdiction de territoire pour raison de sécurité. Le répertoire d'un barreau provincial répertorie les avocats par domaine de pratique. Le registre public du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté répertorie les consultants réglementés en immigration canadienne. Publier un exposé général de ces trois motifs serait rendre le mauvais service.
Le visa autorise le contrôle, il ne promet rien
Le visa ne règle rien. Il paie le trajet jusqu'à la frontière et un coup d'oeil au dossier. La décision se prend encore pendant que le voyageur est debout devant l'agent. L'admissibilité n'est pas un statut que l'on transporte d'un passage à l'autre. C'est une conclusion qu'un agent tire, à partir du dossier devant lui, à chaque occasion.
La Loi est catégorique sur ce contrôle. Le paragraphe 18(1) prévoit : « Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner. » En clair, quiconque arrive est contrôlé. Le contrôle demande si cette personne peut entrer et rester. Le paragraphe 15(1) autorise l'agent à procéder à un contrôle dès qu'une demande lui est présentée.
Le manuel d'IRCC consigne le point dans les termes les plus nets. En résumant Mercier, il décrit le visa comme n'étant rien de plus qu'un timbre apposé sur un bout de papier délivré à l'étranger, qui peut donner à son titulaire une apparence de droit d'entrer au Canada, sans plus, le statut d'immigration s'acquérant au point d'entrée (ENF 1, annexe A). Le papier amène la personne jusqu'au comptoir. Le statut se remet au comptoir, s'il se remet.
Le Règlement repose sur la même hypothèse. L'article 51 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) oblige la personne qui arrive avec un visa de résident permanent à informer l'agent de deux choses lors du contrôle. La première est tout changement de statut d'époux ou de conjoint de fait. La seconde est tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé ou n'a pas été révélé.
Les lignes qui suivent portent sur les résidents permanents, et un visiteur peut sauter à la section suivante. Le résident permanent a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner « sous réserve des autres dispositions de la présente loi » (art. 27(1)), et doit se conformer aux conditions imposées (art. 27(2)). Il doit aussi respecter l'obligation de résidence, que la Loi rend applicable « à chaque période quinquennale » (art. 28(1)). L'alinéa 28(2)a) fixe cette obligation à au moins 730 jours de présence effective, ou aux équivalents que l'article énumère. La fenêtre de cinq ans est glissante, et elle se lit lors du contrôle.
Ce sont les agents qui décident, et rien en dehors de la Loi
Aucun site Web, calculateur ou conseiller ne décide de l'admissibilité. Sous le régime de la Loi, ce pouvoir appartient aux agents. Sur renvoi au Canada, il appartient à la Section de l'immigration, un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Tout le reste est de la préparation. La préparation change ce que le décideur voit, et elle ne change jamais qui décide.
Avant le voyage, le décideur est un agent des visas, au titre du paragraphe 11(1). Ce peut aussi être le système d'autorisation de voyage électronique, au titre du paragraphe 11(1.01). Dans les deux cas, un contrôle mené en vertu du paragraphe 15(1) vient d'abord. L'issue est un refus ou une délivrance. Ce n'est pas un dédouanement préalable pour le voyage.
À un point d'entrée, un agent des services frontaliers procède au contrôle prévu au paragraphe 18(1). Les directives publiées décrivent une option qui existe à cette étape et nulle part ailleurs sous la même forme. Plutôt que de rédiger un rapport, l'agent peut permettre à la personne de retirer sa demande d'entrée au Canada. ENF 5 appelle cette option « allowed to leave ».
Au Canada, l'exécution de la loi commence par un bout de papier. Selon le paragraphe 44(1), l'agent qui estime qu'une personne se trouvant au Canada est interdite de territoire peut établir un rapport des faits pertinents à l'intention du ministre. Selon le paragraphe 44(2), le rapport que le ministre estime bien fondé est normalement déféré à la Section de l'immigration. Ce renvoi mène à une enquête, l'audience du tribunal où l'allégation est mise à l'épreuve. Deux exceptions permettent au ministre de prendre lui-même une mesure de renvoi, sans aucune enquête. La première vise le résident permanent interdit de territoire uniquement pour manquement à l'obligation de résidence de l'article 28. La seconde vise l'étranger dans les cas réglementaires. ENF 5 indique que les tribunaux ont confirmé que le pouvoir discrétionnaire de l'agent au titre de l'article 44 est très limité.
La Section de l'immigration choisit entre quatre issues au titre de l'article 45. Elle peut reconnaître le droit d'entrer, octroyer le statut, autoriser l'entrée pour contrôle complémentaire, ou prendre la mesure de renvoi applicable. La mesure de renvoi est l'ordre formel de quitter le pays. Depuis 2026, la Section « ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l'étranger qui fait l'objet de l'enquête n'est pas effectivement présent au Canada » (art. 44.1).
Après une décision, deux voies restent ouvertes, et cette mécanique intéresse surtout les résidents permanents et les demandeurs refusés. L'appel va à la Section d'appel de l'immigration au titre de l'article 63. L'article 62 en fait la section compétente pour ces appels. L'article 64 supprime l'appel dans des cas définis. Lorsqu'aucun appel n'est offert, la voie est le contrôle judiciaire en Cour fédérale. Il commence par une demande d'autorisation au titre du paragraphe 72(1). Le tableau des dispenses ci-dessous porte les catégories exclues et les deux délais de dépôt.
Quelle preuve il faut, et pourquoi un casier judiciaire relève de la norme la plus basse
Il y a deux normes de preuve dans cette section et non une seule, et celle qui s'applique dépend entièrement du motif. Un casier judiciaire s'apprécie au titre de l'article 36, et l'article 36 se trouve dans la fourchette qui relève de la norme la plus basse. Les motifs sanitaires, financiers, les fausses déclarations et les autres relèvent de la norme plus élevée. Ni l'une ni l'autre n'est la norme criminelle. C'est pourquoi un acquittement au criminel et une conclusion d'interdiction de territoire peuvent coexister sans contradiction.
On répète souvent que les décisions en immigration reposent toutes sur les « motifs raisonnables de croire ». C'est vrai de cinq motifs et faux des six autres, et la loi dit lesquels. L'article 33 prévoit que les faits, actes ou omissions, « mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». Il faut lire cette phrase pour sa portée. Elle vise les articles 34 à 37 et s'arrête là : sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, sanctions, criminalité et criminalité organisée.
Elle ne vise pas les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations, la perte de l'asile, le manquement à la loi ni l'inadmissibilité familiale. Pour ces six-là, la norme civile générale s'applique. IRCC l'énonce clairement dans ses directives d'exécution actuelles. ENF 5, Writing 44(1) Reports (2025-02-20), indique que les procédures d'immigration sont de nature civile et que la norme générale est donc celle des affaires civiles, la prépondérance des probabilités. Le manuel ajoute que l'article 33 prévoit la norme inférieure pour les articles 34 à 37. Son tableau 4 présente les deux colonnes motif par motif. Il place les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations, la perte de l'asile, le manquement à la loi et l'inadmissibilité familiale dans la colonne de la prépondérance des probabilités.
Les deux expressions sont définies dans le même manuel, et les deux sont plus simples qu'elles n'en ont l'air. La prépondérance des probabilités signifie que la preuve doit démontrer que les faits allégués sont plus probables qu'improbables. Plus probable qu'improbable, en somme. C'est une norme plus exigeante que les motifs raisonnables de croire, mais moins exigeante que la norme criminelle du doute raisonnable. Les motifs raisonnables de croire correspondent à une croyance sincère en une possibilité sérieuse qu'un fait soit établi, fondée sur une preuve crédible. C'est davantage qu'un soupçon, et cela exige une certaine assise objective. Une véritable raison de le penser, appuyée sur quelque chose : voilà la version courte.
Qui doit le prouver, et le seul fait qui renverse le fardeau
Qui doit prouver quoi dépend de l'endroit où la personne se trouve. Hors du Canada, c'est le demandeur qui doit établir son admissibilité. Une fois la personne autorisée à entrer, c'est le ministre qui doit établir l'interdiction de territoire. Un seul fait fait tout le travail : la personne a-t-elle été autorisée à entrer.
Le paragraphe 11(1) prévoit que l'étranger doit demander les visa et autres documents requis avant d'entrer au Canada. L'agent « peut les délivrer sur preuve, à la suite d'un contrôle, que l'étranger n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi ». Le paragraphe 20(1) vise ensuite tout étranger qui « cherche à entrer au Canada ou à y séjourner ». Chacun doit prouver qu'il détient les documents requis. Le demandeur de résidence temporaire doit en outre prouver qu'il « aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Les paragraphes 21(1) et 22(1) subordonnent l'octroi du statut de résident permanent ou temporaire au constat de l'agent que la personne n'est pas interdite de territoire.
C'est un fardeau positif. Le demandeur fait la démonstration au lieu d'attendre d'être contredit. Rien dans la Loi n'oblige l'agent à établir l'interdiction de territoire avant de refuser un visa. Le paragraphe 16(1) ajoute encore au côté du demandeur : répondre véridiquement, et fournir les renseignements, éléments de preuve et documents pertinents que l'agent exige raisonnablement.
Au Canada, le fardeau bascule, et le basculement est écrit dans la disposition sur les mesures de renvoi. L'alinéa 45d) ordonne à la Section de l'immigration de prendre une mesure de renvoi contre l'étranger non autorisé à entrer « dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire ». Contre la personne autorisée à entrer, ou contre un résident permanent, elle ne le fait que « sur preuve qu'il est interdit de territoire ». C'est la double négation de la première formule qui met le fardeau sur la personne. ENF 5 la lit de la même façon.
ENF 5 en tire la conséquence dans un tableau. Pour les résidents permanents et les étrangers autorisés à entrer, le fardeau repose sur le ministre. Pour les étrangers qui cherchent à entrer, ou qui sont entrés illégalement, il repose sur la personne. Une même allégation se présente donc très différemment selon l'endroit où se trouve la personne. C'est l'un des faits structurels les plus importants en pratique de toute la section.
Une condamnation n'est pas la seule chose qui compte, et certaines condamnations ne peuvent pas servir
Commençons par ce qui ne peut jamais être retenu contre une personne. Selon l'alinéa 36(3)b), la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire « en cas de verdict d'acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier », sauf en cas de révocation ou de nullité, au titre de la Loi sur le casier judiciaire. En clair, une suspension du casier encore valide ferme la porte à cette condamnation, et un acquittement aussi. La suspension du casier est une ordonnance de la Commission des libérations conditionnelles du Canada rendue sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire. L'alinéa 36(3)e) en écarte trois autres. Ce sont l'infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, la déclaration de culpabilité sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, et l'infraction ayant mené à une peine spécifique sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Passons maintenant à ce qui surprend. Le mot condamnation joue un rôle plus mince dans cette section que la plupart des lecteurs ne l'imaginent, et il vaut la peine de voir exactement où la Loi le dépasse.
L'article 33 prévoit que les faits constitutifs d'interdiction de territoire au titre des articles 34 à 37 comprennent les actes et les omissions, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire. Les alinéas 36(1)c) et 36(2)c) créent ensuite une interdiction de territoire pour avoir commis, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction ou un acte criminel. L'acte criminel est la plus lourde des deux voies qu'une poursuite canadienne peut emprunter. Le chapitre sur l'équivalence expose ce que cela signifie pour une infraction étrangère. Aucun de ces deux alinéas ne nomme une accusation, et aucun ne nomme une condamnation.
L'alinéa 36(3)d) confirme ensuite quelque chose au sujet de la norme. La preuve du fait visé à l'alinéa 36(1)c) est, s'agissant du résident permanent, « fondée sur la prépondérance des probabilités ». La norme criminelle est celle du doute raisonnable. Une disposition qui fixe la prépondérance des probabilités s'adresse donc à un décideur en immigration plutôt qu'à un tribunal criminel.
L'énoncé honnête est donc plus étroit, et plus utile, que l'idée que tout compte. Certains motifs visent directement le comportement. Certaines issues sont expressément exclues. Et la norme de preuve applicable aux alinéas fondés sur le comportement est fixée dans la Loi elle-même.
Chaque motif suit sa propre horloge
La durée d'un motif est écrite dans le motif lui-même, et les réponses ne sont pas les mêmes. Certains prennent fin à une date. D'autres ne prennent fin que lorsque quelqu'un décide qu'ils ont pris fin. D'autres décrivent un état présent et cessent de s'appliquer quand cet état cesse. Et une forme courante de dispense ne met pas fin au motif du tout.
Certains prennent fin d'eux-mêmes. Les fausses déclarations de l'article 40 courent pendant cinq ans. Les cinq ans comptent à partir de la décision en dernier ressort si la personne est hors du Canada. Ils comptent à partir de l'exécution d'une mesure de renvoi si la décision est rendue au Canada (art. 40(2)a)). L'interdiction pour sanctions de l'article 35.1 prend fin en même temps que la sanction. Le paragraphe 35.1(2) précise que, « malgré l'article 33 », l'étranger qui cesse d'être visé par la décision, l'ordonnance, le règlement ou la mesure en cause « cesse dès lors d'être interdit de territoire en application de l'alinéa en cause ».
Certains ne prennent fin que par une décision favorable. L'interdiction pour criminalité fondée sur les alinéas visant les condamnations et les faits étrangers peut se régler au titre de l'alinéa 36(3)c). Une voie consiste à convaincre le ministre de sa réadaptation, après le délai réglementaire. L'autre consiste à appartenir à la catégorie de personnes présumées réadaptées prévue à l'article 18 du RIPR. Notez la limite que porte cette disposition. L'alinéa 36(3)c) vise les alinéas (1)b), (1)c), (2)b) et (2)c), soit les faits étrangers. Il ne vise pas une condamnation prononcée au Canada.
Certains dépendent de l'état actuel des choses plutôt que d'un événement passé. L'interdiction pour motifs sanitaires de l'article 38 dépend de la question de savoir si un état de santé risque actuellement de constituer un danger pour la santé publique ou pour la sécurité publique. Elle dépend aussi de la question de savoir si cet état risque d'entraîner un fardeau excessif. L'interdiction pour motifs financiers de l'article 39 dépend de la capacité présente et future de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à charge. Elle dépend aussi de la démonstration d'arrangements adéquats.
Et une forme de dispense ne supprime pas du tout l'interdiction de territoire. Le permis de séjour temporaire du paragraphe 24(1) vise la personne dont l'agent « estime qu'il est interdit de territoire ». Lorsque l'agent estime que les circonstances le justifient, le permis fait tout de même de cette personne un résident temporaire. Le motif reste exactement là où il était, et le permis est un « titre annulable en tout temps ».
Comment lire la suite de ce volume
Chaque chapitre suivant prend un motif et lui pose les quatre mêmes questions que le présent chapitre vient d'installer. Que dit réellement l'article. À qui s'applique-t-il. Quelle norme de preuve le régit. Qui décide. Lorsqu'un motif comporte une bifurcation irréversible, le chapitre en porte un tableau.
Pour un casier judiciaire, l'ordre de lecture est la criminalité (art. 36) d'abord, puis le chapitre sur l'équivalence avec le Code criminel, puis la réhabilitation et les permis de séjour temporaire. Cet ordre n'est pas arbitraire. Chaque chapitre dépend de la qualification produite par le précédent, et la réhabilitation est le chapitre qui traite de la levée d'un motif plutôt que de son nom. La personne aux prises avec un formulaire, une lettre de refus ou une question de divulgation peut aller directement au chapitre sur les fausses déclarations. La personne dont la préoccupation est un état de santé, le sien ou celui d'un proche, devrait commencer par le chapitre sanitaire. Il est écrit avec le plus grand soin de tout l'ouvrage.
Une habitude vaut la peine d'être conservée dans tous ces chapitres. Chaque chiffre de ce volume a été vérifié à la source primaire à la date estampillée sur le chapitre. Chaque affirmation nomme l'article ou l'instruction publiée dont elle provient, de sorte que tout énoncé peut être vérifié. Lorsqu'un manuel publié et la loi codifiée se contredisent, c'est la loi qui gouverne, et la date de publication du manuel est la première chose à regarder.
Contexte des politiques publiées
L'ASFC et IRCC publient leurs directives opérationnelles, et les chapitres à jour sont plus utiles que la plupart des commentaires écrits à leur sujet. ENF 5, Writing 44(1) Reports, a été publié pour la dernière fois le 20 février 2025. Il contient les tableaux du fardeau et de la norme de preuve sur lesquels ce chapitre s'appuie. Il énonce aussi la position ministérielle selon laquelle le pouvoir discrétionnaire de l'agent au titre de l'article 44 est très limité. ENF 1, Inadmissibility, a été publié pour la dernière fois le 4 septembre 2013. Il décompose chaque motif en éléments de la cause et ajoute une annexe de résumés de jurisprudence.
Bien lire ces manuels exige d'en lire les dates. ENF 1, par exemple, imprime encore la période de deux ans applicable aux fausses déclarations avant la modification. L'actuel alinéa 40(2)a) fixe cette période à cinq ans. Un manuel témoigne de la façon dont le ministère instruit ses agents. Il n'est pas la loi, et lorsque les deux divergent, c'est la loi codifiée du site de Justice Canada qui gouverne.
Le résumé public de canada.ca, « Motifs d'interdiction de territoire », est exact dans les limites de son propos et constitue une page d'orientation raisonnable. Il porte neuf puces là où la section compte onze motifs et trois articles de mécanique, de sorte qu'il oriente sans cartographier. Il décrit par exemple les fausses déclarations comme le fait de fournir de faux renseignements ou de taire des renseignements directement liés aux décisions prises sous le régime de la LIPR. C'est une glose fidèle en langage clair, et elle ne porte ni le critère de l'importance du fait ni la norme de preuve.
Exemple pratique (hypothétique)
Exemple pratique : deux voyageurs, une vieille condamnation chacun, trois points de décision
Prenons deux voyageurs hypothétiques. Dana Whitfield est une citoyenne américaine qui vit à Spokane, dans l'État de Washington. Elle a une condamnation de 2016 pour conduite avec facultés affaiblies. En mars, elle prévoit de rouler vers le nord jusqu'à Nelson, en Colombie-Britannique, pour le cinquantième anniversaire de sa soeur. Tomas Varga vit à Brno, en Tchéquie. Il a une condamnation de 2015, prononcée dans le pays où il vit. En janvier, il demande le document de voyage que le Règlement exige avant une visite. Il veut assister au mariage d'un collègue à Winnipeg en juin. Suivons les deux à travers le cadre, et arrêtons-nous là où le cadre s'arrête.
À l'étape de la demande, c'est le paragraphe 11(1) qui gouverne pour Tomas, puisqu'il demande depuis l'étranger un document que la Loi exige avant l'entrée. L'agent ne peut le délivrer que sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la Loi. Le fardeau repose sur Tomas, puisque le paragraphe 20(1) demande à la personne qui cherche à entrer de prouver qu'elle satisfait aux exigences. La norme applicable à une allégation de criminalité au titre de l'article 36 est celle des motifs raisonnables de croire, puisque l'article 36 se trouve dans la portée de l'article 33. Reste à qualifier l'équivalent canadien de son infraction étrangère. Le chapitre sur l'équivalence porte exactement là-dessus.
Au point d'entrée, c'est le paragraphe 18(1) qui gouverne pour les deux, puisqu'il vise quiconque cherche à entrer au Canada, quel que soit le document en main. Dana arrive à un poste frontalier terrestre et doit se soumettre à un contrôle comme n'importe qui. Au titre du paragraphe 20(1), elle doit prouver qu'elle satisfait aux exigences. Sa condamnation de 2016 soulève la même question de qualification que celle de Tomas, sur la même norme inférieure. Pour Dana, cette question se pose au comptoir plutôt que des mois à l'avance. Pour le voyageur qui porte un visa, c'est ici que la formule de Mercier sur le timbre apposé sur un bout de papier fait un travail réel.
Si l'un ou l'autre est autorisé à entrer et qu'une allégation est soulevée par la suite, le tableau change encore. Un rapport peut être établi au titre du paragraphe 44(1) à l'intention du ministre, et l'affaire peut être déférée à la Section de l'immigration. À cette enquête, l'alinéa 45d) fait porter le fardeau au ministre. Le ministre doit convaincre la Section que la personne est interdite de territoire, puisque l'alinéa 45d) emploie la formule « sur preuve qu'il est interdit de territoire » pour la personne autorisée à entrer. Mêmes faits, trois postures, deux fardeaux différents.
Rien dans cet exercice ne prédit un résultat pour Dana ni pour Tomas, et aucun texte général ne le peut. Savoir si l'une ou l'autre condamnation se qualifie de criminalité, et quel mécanisme de dispense pourrait l'atteindre, sont des questions propres au dossier qui relèvent d'un professionnel autorisé. Le chapitre sur la criminalité reprend la question de la qualification au complet.
Section 4 : chaque motif, les personnes visées et la norme de preuve
| Motif | Article | Personnes visées | Norme de preuve | Traité dans ce volume |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | art. 34 | Résidents permanents et étrangers | Motifs raisonnables de croire (art. 33) | Non : chapitre sur le renvoi à un professionnel autorisé |
| Atteinte aux droits humains ou internationaux | art. 35 | Résidents permanents et étrangers | Motifs raisonnables de croire (art. 33) | Non : chapitre sur le renvoi à un professionnel autorisé |
| Sanctions | art. 35.1 | Étrangers | Motifs raisonnables de croire (art. 33); prend fin avec la sanction (par. 35.1(2)) | Non : chapitre sur le renvoi à un professionnel autorisé |
| Grande criminalité et criminalité | art. 36 | Le paragraphe 36(1) vise les résidents permanents et les étrangers; le paragraphe 36(2) vise les étrangers | Motifs raisonnables de croire (art. 33), sauf pour le résident permanent visé à l'alinéa 36(1)c), où c'est la prépondérance des probabilités (al. 36(3)d)) | Oui |
| Criminalité organisée | art. 37 | Résidents permanents et étrangers | Motifs raisonnables de croire (art. 33) | Non : chapitre sur le renvoi à un professionnel autorisé |
| Motifs sanitaires | art. 38 | Étrangers | Prépondérance des probabilités | Oui |
| Motifs financiers | art. 39 | Étrangers | Prépondérance des probabilités | Oui |
| Fausses déclarations | art. 40 | Résidents permanents et étrangers | Prépondérance des probabilités | Oui |
| Perte de l'asile | art. 40.1 | Étrangers et, pour les motifs énumérés, résidents permanents | Prépondérance des probabilités | Abordé dans le chapitre sur le manquement à la loi |
| Manquement à la loi | art. 41 | Étrangers (actes ou omissions) et résidents permanents (conditions du par. 27(2), résidence de l'art. 28) | Prépondérance des probabilités | Oui |
| Inadmissibilité familiale | art. 42 | Étrangers autres que les personnes protégées; portée réduite pour les résidents temporaires aux art. 34, 35, 35.1 et 37 (par. 42(2)) | Prépondérance des probabilités | Oui |
Motifs et portée lus dans la LIPR sur le site de Justice Canada le 23 août 2026 (loi à jour au 21 juin 2026). La colonne des normes de preuve suit les deux colonnes du tableau 4 d'ENF 5, Writing 44(1) Reports (2025-02-20).
Quel mécanisme de dispense se rattache à quel motif
| Mécanisme | Source | Motifs visés | Ce qu'il fait réellement |
|---|---|---|---|
| Permis de séjour temporaire | LIPR par. 24(1) | Toute interdiction de territoire, de l'avis de l'agent, lorsque celui-ci estime que les circonstances le justifient | Fait de la personne un résident temporaire malgré le motif. Il ne supprime pas l'interdiction, et il est « annulable en tout temps » |
| Réhabilitation de plein droit | LIPR al. 36(3)c) et RIPR art. 18 | Les alinéas visant les condamnations et les faits survenus à l'étranger : al. 36(1)b), (1)c), (2)b) et (2)c) | Place la personne dans une catégorie réglementaire réputée réadaptée une fois remplies les conditions et les périodes de l'article 18 du RIPR |
| Réhabilitation sur demande | LIPR al. 36(3)c) | Les mêmes alinéas étrangers, après la période réglementaire | Le ministre peut être convaincu que la personne a été réadaptée, ce qui met fin à l'interdiction fondée sur ces alinéas |
| Considérations d'ordre humanitaire | LIPR par. 25(1) | Toute interdiction de territoire autre que celles des art. 34, 35, 35.1 et 37 | Le ministre peut octroyer le statut de résident permanent ou lever des critères et obligations, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché |
| Dispense ministérielle | LIPR art. 42.1 | Uniquement les art. 34, al. 35(1)b) et par. 37(1) | Une déclaration selon laquelle le motif ne constitue pas une interdiction de territoire. Le paragraphe 42.1(3) limite le ministre à la sécurité nationale et à la sécurité publique |
| Autorisation de revenir au Canada | LIPR par. 52(1) | Tout cas où une mesure de renvoi a été exécutée | La personne renvoyée ne peut revenir sans l'autorisation d'un agent ou dans les autres cas prévus par règlement |
| Appel à la Section d'appel de l'immigration | LIPR art. 63, restreint par l'art. 64 | Non offert pour les conclusions de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux, de sanctions, de grande criminalité ou de criminalité organisée (par. 64(1)), ni pour les refus fondés sur des fausses déclarations, sauf si l'étranger est l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant du répondant (par. 64(3)) | Un appel complet sur le fond et, dans certains cas, sur des motifs d'ordre humanitaire. La Section d'appel de l'immigration est la section compétente pour ces appels (art. 62) |
| Contrôle judiciaire en Cour fédérale | LIPR art. 72 | Toute question relevant de la Loi, une fois épuisé tout droit d'appel | Commence par une demande d'autorisation (par. 72(1)), déposée dans les 15 jours pour une affaire survenue au Canada ou dans les 60 jours pour une affaire survenue à l'étranger (al. 72(2)b)) |
Chaque ligne a été lue à sa source le 23 août 2026. Les frais, les formulaires et les délais de traitement de ces mécanismes figurent dans les chapitres consacrés à chaque motif; aucun n'est indiqué ici.
Idées reçues
Croyance répandueS'il n'y a jamais eu de condamnation, la frontière ne peut pas en tenir compte.
Ce que dit réellement la loiL'énoncé est incomplet. Il circule parce que « condamnation » est le mot que mettent en avant la plupart des résumés publiés. Plusieurs motifs visent le comportement. Les alinéas 36(1)c) et 36(2)c) créent une interdiction de territoire pour avoir commis, à l'étranger, un fait qui y constitue une infraction et qui en constituerait une au Canada. L'article 33 prévoit que les faits constitutifs d'interdiction au titre des articles 34 à 37 comprennent les omissions, appréciées sur la base de motifs raisonnables de croire. La Loi clôture une partie du terrain : selon l'alinéa 36(3)b), une condamnation visée par une suspension du casier non révoquée, ou suivie d'un verdict d'acquittement rendu en dernier ressort, ne peut fonder une interdiction de territoire.
Croyance répandueTout, à la frontière, se décide sur la base des « motifs raisonnables de croire ».
Ce que dit réellement la loiC'est vrai des motifs des articles 34 à 37 et faux pour les autres. La croyance tient parce que l'article 33 ouvre la section et se cite comme s'il la gouvernait tout entière. L'article 33 applique la norme inférieure aux articles 34 à 37, selon ses propres termes. Les directives actuelles d'IRCC indiquent que les procédures d'immigration sont de nature civile, de sorte que la norme générale est la prépondérance des probabilités. Le tableau publié place les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations, la perte de l'asile, le manquement à la loi et l'inadmissibilité familiale dans cette colonne (ENF 5, 2025-02-20).
Croyance répandueUn visa signifie que l'on m'a déjà jugé admissible.
Ce que dit réellement la loiLe visa est l'autorisation de voyager et d'être contrôlé, et aucune conclusion ne survit au voyage. Le paragraphe 18(1) oblige quiconque cherche à entrer au Canada à se soumettre à un contrôle. Le paragraphe 20(1) oblige l'étranger qui cherche à entrer ou à séjourner à prouver qu'il satisfait aux exigences. Le manuel d'IRCC résume la position sans détour : le visa n'est rien de plus qu'un timbre apposé sur un bout de papier délivré à l'étranger, qui peut donner une apparence de droit d'entrer, sans plus, le statut s'acquérant au point d'entrée (ENF 1, annexe A).
Croyance répandueUn site Web, un calculateur ou un conseiller peut me dédouaner d'avance.
Ce que dit réellement la loiRien en dehors de la Loi ne produit une décision. Sous le régime de la LIPR, la décision appartient à un agent, à l'étape du visa (par. 11(1)) ou lors du contrôle (par. 18(1)), et sur renvoi à la Section de l'immigration (art. 45). La préparation améliore ce qui est soumis au décideur, ce qui donne à la croyance une part de vraisemblance. Elle s'arrête là.
Croyance répandueUn permis de séjour temporaire règle l'interdiction de territoire.
Ce que dit réellement la loiIl ne règle rien. Le paragraphe 24(1) fait de l'étranger dont l'agent « estime qu'il est interdit de territoire » un résident temporaire lorsque l'agent estime que les circonstances le justifient. Le motif lui-même demeure, et le permis est un « titre annulable en tout temps ». C'est la réhabilitation prévue à l'alinéa 36(3)c) qui met fin à l'interdiction pour criminalité fondée sur les alinéas étrangers.
Croyance répandueJ'ai traversé l'an dernier sans problème, la question est donc réglée.
Ce que dit réellement la loiElle se décide de nouveau à chaque contrôle. Le paragraphe 18(1) s'applique à quiconque cherche à entrer, de sorte qu'un passage sans histoire est une décision sur ce passage et rien de plus. L'article 51 du RIPR oblige la personne qui arrive avec un visa de résident permanent à signaler les changements importants lors du contrôle. Pour les résidents permanents, l'obligation de résidence de l'article 28 s'apprécie « à chaque période quinquennale », soit une fenêtre glissante lue à chaque contrôle.
Ce que les règles publiées énumèrent
Ce que la Loi exige avant qu'un visa soit délivré à un étranger ou qu'un statut lui soit octroyé
- Une demande présentée à un agent pour les visa et autres documents requis par règlement, avant l'entrée au Canada, ou une demande d'autorisation de voyage électronique au moyen du système électronique.LIPR par. 11(1) et 11(1.01)
- Un contrôle, à la suite duquel l'agent doit être convaincu que la personne n'est pas interdite de territoire et se conforme à la Loi.LIPR par. 11(1); pouvoir de contrôle au par. 15(1)
- Des réponses véridiques à toutes les questions posées lors du contrôle, et la production des visa, renseignements et éléments de preuve pertinents que l'agent exige raisonnablement.LIPR par. 16(1)
- Une demande faite sur le formulaire requis, signée, comportant les renseignements et documents exigés par le Règlement ainsi qu'une déclaration attestant que les renseignements sont exacts et complets.RIPR par. 10(1) et 10(2)
- Pour la résidence permanente : la preuve du visa ou du document requis et de la venue au Canada pour s'y établir en permanence.LIPR al. 20(1)a)
- Pour la résidence temporaire : la preuve du visa ou du document requis et du fait que la personne quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. L'intention de devenir résident permanent n'empêche pas à elle seule l'obtention du statut de résident temporaire.LIPR al. 20(1)b) et par. 22(2)
- Un agent convaincu que la personne a demandé le statut, a satisfait aux obligations de l'article 20 et n'est pas interdite de territoire, avant l'octroi du statut de résident permanent ou temporaire.LIPR par. 21(1) et 22(1)
- Un contrôle à l'arrivée, auquel quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre, sous réserve des règlements.LIPR par. 18(1)
- Lors de ce contrôle, pour le titulaire d'un visa de résident permanent : la divulgation de tout changement de statut d'époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal depuis la délivrance du visa, et de tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé ou n'a pas été révélé.RIPR al. 51a)
Questions à poser à un CRIC ou à un avocat autorisé
- Quels motifs de la section 4 pourraient réellement être mis en jeu par mon parcours, et sur la base de quelle preuve dans chaque cas ?
- Pour chaque motif en cause, quelle norme de preuve s'applique, et qui porte le fardeau compte tenu de l'endroit où je me trouverai au moment de la décision ?
- À quel point de décision ma situation sera-t-elle le plus probablement évaluée : un bureau des visas, un point d'entrée, ou un rapport au Canada au titre du paragraphe 44(1), et cela change-t-il ce que je devrais avoir en main ?
- Quel mécanisme de dispense, s'il y en a un, correspond au motif dans mon cas, et quelles sont les conséquences d'ordre chronologique d'en choisir un plutôt qu'un autre ?
- Si une décision m'est défavorable, y a-t-il un appel à la Section d'appel de l'immigration ou est-il exclu par l'article 64, et quel est le délai de la voie de rechange ?
Où vérifier
- LIPR art. 33, règle d'interprétation, expliqué sur ce site
- LIPR art. 33 (Justice Canada, texte officiel)
- LIPR art. 11, visa et documents (texte officiel)
- LIPR art. 18, contrôle (texte officiel)
- LIPR art. 20, obligation à l'entrée (texte officiel)
- LIPR art. 44, rapport d'interdiction de territoire (texte officiel)
- LIPR art. 45, décision de la Section de l'immigration (texte officiel)
- LIPR art. 64, restriction du droit d'appel (texte officiel)
- LIPR art. 72, contrôle judiciaire (texte officiel)
- IRCC ENF 5, Writing 44(1) Reports (2025-02-20, PDF, en anglais) : tableaux du fardeau et de la norme de preuve
- IRCC ENF 1, Inadmissibility (manuel d'exécution, PDF, en anglais)
- IRCC : Motifs d'interdiction de territoire
- Collège des consultants en immigration et en citoyenneté : registre public
- LIPR (Lois du Canada, texte officiel)
- RIPR (Lois du Canada, texte officiel)
- IRCC : vérifier les délais de traitement et les frais
Vérifiez votre compréhension
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Fin du chapitre 1
Les faits ci-dessus ont été vérifiés auprès des sources officielles à la date estampillée en tête du chapitre. Les liens de la rubrique « Où vérifier » mènent à ces sources.
Là où commence un dossier précis
Ce volume explique le droit. L'appliquer aux faits d'une personne est un acte réservé, et c'est là qu'un professionnel autorisé prend le relais. Les deux répertoires publics figurent ci-dessous.
