🍁 En termes simples
Pour les motifs de sécurité, d'atteinte aux droits, de criminalité et de criminalité organisée (articles 34 à 37), le seuil de preuve est bien plus bas que devant un tribunal criminel : une conclusion peut reposer sur des motifs raisonnables de croire qu'un fait s'est produit, se produit ou pourrait se produire, et une omission compte autant qu'un geste posé. Les autres motifs se décident selon la norme ordinaire de la prépondérance des probabilités.
Concerne : Toute personne entrant ou séjournant au Canada
Texte juridique: LIPR, article 33
33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
En pratique
Sections connexes
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 33 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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