Réponse brève : une accusation criminelle en attente n'est pas une condamnation, de sorte que les paragraphes fondés sur la condamnation (art. 36(1)(b) et 36(2)(b) de la LIPR, qui commencent tous deux par « être déclaré coupable ») ne s'appliquent généralement pas tant qu'une accusation demeure en suspens. Cela ne signifie pas pour autant qu'une accusation en attente est sans conséquence à la frontière. Lorsqu'une interdiction de territoire peut tout de même découler des faits d'un dossier non résolu, elle passe par une autre voie : les art. 36(1)(c) et 36(2)(c), qui visent le fait de « commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction » constituant une infraction là où elle a été commise et qui serait une infraction au Canada. En vertu de l'art. 33 de la LIPR, un agent peut se fonder sur des faits dont il a des « motifs raisonnables de croire » qu'ils sont survenus, une norme moins élevée que la preuve « hors de tout doute raisonnable » exigée pour une condamnation criminelle. En pratique, beaucoup de personnes sont simplement examinées puis admises pendant qu'une accusation est en attente, mais l'agent conserve le pouvoir de refuser l'entrée, et la décision se prend au cas par cas. Ce guide explique le cadre en langage clair, ce que les agents peuvent voir, le rôle des conditions de mise en liberté et les options possibles (comme un permis de résident temporaire).
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Démarrer l'explorateur gratuitLe cadre juridique : art. 36 de la LIPR, condamnation contre fait de commettre une infraction
L'interdiction de territoire pour criminalité au Canada est régie par l'art. 36 de la LIPR. Beaucoup de gens présument que leur accusation en attente relève des mêmes paragraphes que les condamnations, mais la Loi n'est pas rédigée ainsi. Les art. 36(1)(b) et 36(2)(b) commencent tous deux par « être déclaré coupable » à l'extérieur du Canada : à leur lecture, ils exigent donc une condamnation, et non une simple accusation en suspens. Les dispositions qui peuvent viser un dossier non résolu sont différentes : les art. 36(1)(c) et 36(2)(c), qui visent le fait de « commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction ». Ce que cela signifie pour vous : une accusation en attente n'est pas automatiquement traitée comme une condamnation, mais le comportement à l'origine de l'accusation peut tout de même être examiné.
Art. 36(1)(c) de la LIPR: Grande criminalité (commettre une infraction)
L'art. 36(1)(c) rend un ressortissant étranger interdit de territoire pour grande criminalité pour « commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ». Remarquez les mots clés : ce paragraphe vise le fait de commettre l'infraction, et non le fait d'être déclaré coupable, ce qui explique qu'il puisse entrer en jeu avant la fin d'un dossier étranger. Par contraste, l'art. 36(1)(b) exige d'avoir « été déclaré coupable » d'une telle infraction à l'extérieur du Canada.
Art. 36(2)(c) de la LIPR: Criminalité (commettre une infraction)
L'art. 36(2)(c) rend un ressortissant étranger interdit de territoire pour criminalité pour « commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation en vertu d'une loi fédérale ». Là encore, le critère est le fait de commettre l'infraction plutôt qu'une condamnation. Le paragraphe parallèle fondé sur la condamnation, l'art. 36(2)(b), exige d'avoir « été déclaré coupable » à l'extérieur du Canada d'une infraction équivalente punissable par mise en accusation (ou de deux infractions ne découlant pas d'un même événement).
Comment un agent peut-il agir avant toute condamnation? L'art. 33 de la LIPR prévoit que les faits qui emportent interdiction de territoire « comprennent les faits dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». Les « motifs raisonnables de croire » constituent une norme moins élevée que la preuve hors de tout doute raisonnable (la norme de la condamnation criminelle) : il faut une croyance sincère en une possibilité sérieuse, fondée sur des éléments de preuve crédibles et convaincants. Ce que cela signifie pour vous : l'existence d'une accusation n'équivaut pas, à elle seule, à une condamnation, mais l'agent peut examiner les faits sous-jacents et décider s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte visé à l'art. 36(1)(c) ou 36(2)(c) est survenu. Décider de le faire, et la conclusion à en tirer, relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent et se fait au cas par cas.
Ce que les agents de l'ASFC peuvent voir
Les agents de l'ASFC aux points d'entrée peuvent interroger des bases de données policières lorsque vous présentez votre document de voyage. Pour les voyageurs américains en particulier, les organismes canadiens ayant accès au Centre d'information de la police canadienne (CIPC) peuvent, dans le cadre d'ententes établies entre forces de l'ordre, interroger le National Crime Information Center (NCIC) du FBI. Ce qui ressort d'une requête donnée dépend de ce qui a été inscrit dans la base pertinente et de l'entente entre les pays concernés; l'information sur les accusations provenant de l'extérieur des États-Unis n'est pas uniformément visible et varie selon le pays. De façon générale :
- ⚠️ Une inscription au casier judiciaire, et dans certains cas une affaire en attente ou un mandat en suspens, peut ressortir d'une requête lorsque votre passeport ou pièce d'identité est présenté à la frontière
- ⚠️ Les agents peuvent aussi vous interroger directement sur toute accusation ou tout antécédent criminel, en attente ou non, et vos réponses font partie du dossier
- ⚠️ Fournir des réponses fausses ou trompeuses sur vos antécédents criminels, y compris une accusation en attente, peut constituer une fausse déclaration en vertu de l'art. 40 de la LIPR, un motif distinct d'interdiction de territoire qui entraîne généralement une interdiction de 5 ans d'entrer au Canada et de présenter la plupart des demandes d'immigration
La fausse déclaration est prise très au sérieux. En vertu de l'art. 40 de la LIPR, faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait est un motif distinct d'interdiction de territoire qui entraîne généralement une période d'interdiction de 5 ans (art. 40(2)(a)), et qui ne se règle pas par la réadaptation criminelle : elle expire simplement. Les conséquences d'une réponse non véridique peuvent donc être bien plus durables que l'accusation sous-jacente. Si vous ne savez pas comment répondre à une question sur une affaire en attente, c'est un point à discuter avec un avocat agréé en immigration ou un consultant réglementé par le CICC avant de voyager.
Conditions de mise en liberté sous caution et restrictions de voyage
Un enjeu distinct et immédiat s'ajoute à la question d'immigration : si un tribunal vous a remis en liberté sous caution (ou selon une ordonnance ou des conditions de mise en liberté, selon votre pays) pendant que votre accusation est en attente, ces conditions peuvent elles-mêmes limiter les déplacements, indépendamment du droit canadien de l'immigration. C'est une source fréquente de problèmes qui n'a rien à voir avec l'admissibilité :
- ✓ De nombreuses conditions de mise en liberté interdisent expressément de quitter la juridiction, l'État ou la province, ou le pays, ou exigent la remise du passeport ou le maintien dans un secteur donné
- ✓ Voyager à l'international en violation de ces conditions peut constituer une infraction criminelle distincte là où l'affaire est en attente, et entraîner la révocation de la mise en liberté, une nouvelle accusation ou un mandat, ce qui n'aide en rien à une frontière
- ✓ Si un agent examine les conditions de mise en liberté que vous présentez, des modalités restreignant les déplacements peuvent être perçues comme une préoccupation importante, et c'est l'agent qui décide du poids à leur accorder
Comme les conditions de mise en liberté sont fixées par le tribunal saisi de votre dossier, la seule façon fiable de savoir si vos conditions précises permettent un voyage international est de le confirmer auprès de l'avocat de la défense criminelle ou du tribunal saisi de cette affaire. Il s'agit d'une question de droit propre à votre dossier, à laquelle ce guide ne peut pas répondre à votre place.
Ce qu'apporter si vous tentez d'entrer au Canada
Si vous avez des accusations en attente et avez l'intention de voyager au Canada, et que votre avocat de la défense criminelle a confirmé que vous ne violez pas vos conditions de mise en liberté sous caution, les documents suivants peuvent aider votre dossier à la frontière :
Documents judiciaires
Documentation officielle indiquant la nature de l'accusation, les dates d'audience prévues et l'état actuel de la procédure.
Document des conditions de mise en liberté sous caution
Vos conditions complètes de mise en liberté sous caution, indiquant les voyages autorisés. Les agents voudront s'assurer que vous ne violez pas les conditions en étant au Canada.
Lettre de l'avocat
Une lettre de votre avocat de la défense criminelle confirmant l'état de votre dossier et que votre voyage ne viole aucune ordonnance du tribunal ni aucune condition de mise en liberté sous caution.
Documentation du motif de voyage
Raison claire et impérieuse de votre voyage au Canada, contrat commercial, rendez-vous médical, visite familiale urgente. Plus la raison est convaincante, mieux c'est.
Aucune garantie : même avec une documentation complète, un agent de l'ASFC conserve le pouvoir de refuser l'entrée, et aucun ensemble de documents ne peut garantir l'admission tant qu'une accusation est en attente. Les agents exercent un pouvoir discrétionnaire selon les faits qu'ils ont devant eux : être admis lors d'un voyage ne garantit donc pas le même résultat au suivant. Considérez le refoulement comme une possibilité réelle et planifiez vos déplacements en conséquence.
Permis de résident temporaire (PRT): Une option dans certains cas
Si un agent conclut que vous êtes interdit de territoire, le Permis de résident temporaire (PRT) prévu à l'art. 24(1) de la LIPR est le mécanisme qui peut tout de même permettre l'entrée pour une période limitée malgré l'interdiction de territoire. Le PRT est discrétionnaire et non garanti : l'agent doit être convaincu que votre besoin d'entrer ou de rester au Canada l'emporte sur le risque pour la société canadienne, ce qui relève d'une mise en balance plutôt que d'un critère fixe. Comme la réadaptation criminelle suppose une peine purgée et un délai d'attente après celle-ci, elle n'est généralement pas accessible tant qu'une accusation demeure en suspens et non résolue, ce qui explique en partie pourquoi c'est la voie du PRT qui est habituellement évoquée dans les situations d'accusations en attente.
Un PRT peut être demandé à un point d'entrée, où il est tranché sur-le-champ et où un refus peut signifier un refoulement, ou demandé à l'avance auprès d'un bureau des visas (IRCC). La demande à l'avance permet généralement un examen plus approfondi et évite de tout miser sur une seule interaction à la frontière. Depuis le 1er décembre 2025, les frais gouvernementaux pour un PRT sont de 246,25 $ (confirmez les frais actuels auprès d'IRCC, car ils changent). L'approbation, frais payés ou non, n'est jamais assurée.
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J'ai été accusé mais les accusations ont été retirées par la suite, suis-je toujours interdit de territoire?+
Un retrait ou un acquittement signifie qu'il n'y a pas de condamnation, de sorte que les paragraphes fondés sur la condamnation (art. 36(1)(b) et 36(2)(b)) ne s'appliquent pas. L'art. 36(3)(b) de la LIPR prévoit aussi que l'interdiction de territoire au titre de l'art. 36 ne peut être fondée sur une déclaration de culpabilité à l'égard de laquelle il y a eu un acquittement définitif. Cela dit, un agent peut tout de même poser des questions sur les circonstances, et en principe les paragraphes visant le fait de « commettre une infraction » (art. 36(1)(c) / 36(2)(c)) s'attachent au comportement plutôt qu'au résultat judiciaire : les faits peuvent donc encore être examinés. Dans la plupart des cas clairs, un retrait net écarte la préoccupation, mais c'est l'agent qui décide. Consultez notre guide sur les dossiers retirés et radiés pour plus de détails.
L'ASFC sera-t-elle au courant de mes accusations en attente si elles proviennent des États-Unis?+
Pour les voyageurs américains, les organismes canadiens ayant accès au Centre d'information de la police canadienne (CIPC) peuvent, dans le cadre d'ententes établies entre forces de l'ordre, interroger le National Crime Information Center (NCIC) du FBI. Ce qui ressort d'une requête donnée dépend de ce qui a été inscrit dans la base pertinente : les accusations en attente qui apparaissent dans le NCIC ou les bases de données des États peuvent donc être visibles par les agents de l'ASFC à la frontière, sans que ce soit garanti. Les accusations d'autres pays peuvent ou non être visibles selon la relation bilatérale.
J'ai des accusations en attente pour une infraction mineure, le risque est-il le même?+
La gravité de l'accusation détermine si l'art. 36(1) (grande criminalité) ou l'art. 36(2) (criminalité non grave) s'applique, mais les deux dispositions s'appliquent aux accusations en attente, pas seulement aux condamnations. Même les accusations pour des infractions relativement mineures peuvent déclencher un contrôle de l'ASFC. La nature spécifique de l'accusation et son équivalent canadien sont des facteurs déterminants.
Devrais-je consulter un avocat canadien spécialisé en immigration avant d'essayer d'entrer au Canada avec des accusations en attente?+
C'est couramment recommandé. Un avocat canadien agréé en immigration ou un consultant réglementé par le CICC peut évaluer l'accusation précise, son équivalent canadien probable au Code criminel, le paragraphe d'interdiction de territoire qui pourrait s'appliquer (le cas échéant) et l'opportunité de demander un PRT à l'avance. Voyager sans cette analyse laisse davantage de place au hasard à la frontière. Ce guide est éducatif et ne remplace pas un avis sur votre propre dossier.
Une accusation en attente relève-t-elle de l'art. 36(1)(b) ou de l'art. 36(1)(c)?+
C'est une distinction importante. Les art. 36(1)(b) et 36(2)(b) commencent tous deux par « être déclaré coupable » : à leur lecture, ils exigent une condamnation, et non une accusation ouverte. Les paragraphes qui peuvent viser une affaire non résolue sont les art. 36(1)(c) et 36(2)(c), qui visent le fait de « commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction ». Une accusation en attente est donc généralement analysée par la voie du fait de « commettre une infraction », appréciée selon la norme des « motifs raisonnables de croire » de l'art. 33 de la LIPR, plutôt que par les paragraphes fondés sur la condamnation.
Une accusation de conduite avec facultés affaiblies en attente est-elle de la grande criminalité au Canada?+
Cela dépend de l'équivalent canadien et de la date. La conduite avec facultés affaiblies prévue à l'art. 320.14 du Code criminel est passible d'un maximum de 10 ans (art. 320.19) pour les infractions commises le 18 décembre 2018 ou après (les modifications du projet de loi C-46), ce qui la place dans la catégorie de la grande criminalité (maximum d'au moins 10 ans). Le fait qu'une accusation étrangère de conduite avec facultés affaiblies soit examinée sous l'art. 36(1)(c) dépend de l'équivalence avec l'infraction canadienne et des faits que l'agent croit survenus. Un professionnel agréé peut évaluer l'équivalence d'une accusation précise; ce guide ne le peut pas.
Entrer au Canada avec une accusation en attente affectera-t-il une future demande d'immigration?+
Cela peut être le cas. Tout ce que vous déclarez ou qu'un agent consigne peut faire partie de vos antécédents d'immigration, et une réponse non véridique sur une affaire en attente peut mener à une conclusion de fausse déclaration au titre de l'art. 40 de la LIPR, qui entraîne généralement une interdiction de territoire de 5 ans distincte de tout enjeu de criminalité. Une fois l'affaire sous-jacente résolue, l'analyse peut changer de nouveau (par exemple, une condamnation pourrait engager les art. 36(1)(b)/36(2)(b), alors qu'un acquittement ne le ferait généralement pas). Suivre l'interaction entre votre propre échéancier et ces dispositions se fait au mieux avec un professionnel agréé.
Puis-je simplement me présenter à la frontière terrestre Canada–États-Unis et faire demi-tour en cas de refus?+
Tenter l'entrée puis se retirer est une option que des voyageurs envisagent parfois, mais elle n'est pas sans risque. Un examen crée tout de même un dossier, un agent peut consigner une opinion d'interdiction de territoire, et toute déclaration fausse faite pendant cet examen peut elle-même soulever un enjeu de fausse déclaration au titre de l'art. 40 de la LIPR. Rien ne garantit non plus que vous pourrez vous retirer à vos propres conditions. Comme les résultats dépendent de l'agent et des faits, c'est une situation à discuter avec un professionnel agréé en immigration plutôt qu'à improviser.
Important: Ce guide explique le cadre juridique général en vertu de l'art. 36 de la LIPR (et la norme de preuve de l'art. 33) et n'évalue pas de dossier ou de situation spécifique. Le fait que votre accusation en attente crée une interdiction de territoire dépend de la nature de l'accusation, de l'équivalent du Code criminel canadien et des circonstances spécifiques. Consultez un avocat canadien spécialisé en immigration agréé avant de voyager au Canada avec des accusations criminelles en attente. Pas un conseil juridique.
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