Le casier judiciaire est à l'origine de la plupart des refus. La grande criminalité vise une condamnation pour une infraction punissable d'au moins dix ans, ou toute peine de plus de six mois, et elle atteint aussi les résidents permanents. La criminalité ordinaire vise les ressortissants étrangers pour un acte criminel, ou deux infractions distinctes, au Canada ou à l'étranger. Même un geste pour lequel vous n'avez jamais été accusé peut compter s'il constituerait une infraction ici.
(1)Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
(2)Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits; b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale; c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation. d)[Abrogé, 2023, ch. 32, art. 53]
(2.1)Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.