C'est le motif visant les personnes liées à des atrocités : avoir commis à l'étranger un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un génocide, ou avoir occupé un poste de haut rang dans un gouvernement qui, de l'avis du ministre, s'est livré au terrorisme, au génocide ou à des violations systématiques des droits de la personne. Il n'est pas nécessaire d'avoir soi-même commis les actes : la règle sur les hauts fonctionnaires vise le poste occupé.
35.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants : a)être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association; b)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales; c)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (2) Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.