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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 4 : Interdictions de territoire
§35

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Atteinte aux droits humains ou internationaux

InadmissibilityCriminal
🍁 En termes simples

C'est le motif visant les personnes liées à des atrocités : avoir commis à l'étranger un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un génocide, ou avoir occupé un poste de haut rang dans un gouvernement qui, de l'avis du ministre, s'est livré au terrorisme, au génocide ou à des violations systématiques des droits de la personne. Il n'est pas nécessaire d'avoir soi-même commis les actes : la règle sur les hauts fonctionnaires vise le poste occupé.

Concerne : Toute personne entrant ou séjournant au Canada
Texte juridique: LIPR, article 35

(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants : a)commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; b)occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; c)[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5] c.1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel. d)[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5] e)[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

(2)[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

Sous-sections connexes
s.35.1Sanctions

35.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants : a)être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association; b)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales; c)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (2) Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 35 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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