Sets out Canada's objectives for refugee protection, emphasizing Canada's humanitarian obligations and adherence to the Refugee Convention.
(1)Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
(1.1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.
(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement : a)au contrôle des personnes aux points d’entrée; b)aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi; c)à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée; d)aux déclarations visées à l’article 42.1.
(2.1)Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.