Clarifies that the Act applies to all persons in Canada, regardless of status, and to all persons seeking to enter Canada.
(1)Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit. Note marginale :Application
(1.1)Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes : a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne pro
(b)