Formalité : cet article permet au Cabinet d'écrire les règles détaillées (le RIPR) qui font fonctionner la loi au quotidien. Il permet aussi d'appliquer de nouvelles règles à des demandes déjà en file d'attente, donc les exigences peuvent changer pendant l'attente, et il soumet d'abord au Parlement quelques changements plus sensibles.
(1)Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.
(2)Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.
(3)Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
(4)Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.