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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 2 : Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§107

Section 107

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Your refugee claim will be accepted if you qualify as a Convention refugee or person in need of protection, and rejected if you don't. If the board finds there was no believable evidence at all to support your claim, it will officially note that there is 'no credible basis', which limits your appeal rights.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 107

(1)La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Preuve

(2)Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

Sous-sections connexes
s.107.1Rejet

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 107 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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