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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 2 : Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§107

Décision

Décision

Refugee Protection
🍁 En termes simples

La Section accepte votre demande si vous correspondez à la définition de réfugié ou de personne à protéger, et la rejette dans le cas contraire. Si elle rejette la demande et conclut qu'aucun élément de preuve crédible ou digne de foi ne pouvait l'appuyer, elle doit écrire que la demande n'a aucun minimum de fondement, une mention qui vous coûte cher par la suite.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 107

(1)La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Preuve

(2)Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

Sous-sections connexes
s.107.1Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 107 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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