Si un agent ne peut pas terminer votre examen à la frontière, vous recevez un ordre écrit de quitter le Canada, et une copie va au transporteur qui vous a amené. Ce n'est pas une mesure de renvoi et cela ne vous suit pas indéfiniment : l'ordre cesse d'avoir effet dès que vous revenez à un point d'entrée et qu'un agent commence votre examen. Les demandeurs d'asile et les personnes protégées sont entièrement hors de cette règle.
(1)Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.
(2)L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.
(3)L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.