If a border officer cannot examine you because you're unavailable or the examination cannot be completed, the officer must issue you a written direction to leave Canada, with a copy also served on the transportation carrier that brought you. This direction is formal and carries legal weight.
(1)40 (1) Sauf dans le cas des personnes protégées visées au paragraphe 95(2) de la Loi et des demandeurs d’asile, si l’agent ne peut effectuer le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, il lui ordonne par écrit de quitter le Canada.
(2)(2) L’ordre est signifié à l’intéressé ainsi qu’au propriétaire ou au responsable du moyen de transport qui l’a amené au Canada, le cas échéant.
(3)(3) L’ordre cesse d’avoir effet si l’intéressé se présente de nouveau devant un agent à un point d’entrée et que ce dernier procède au contrôle.