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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.42

Retrait de la demande

🍁 En termes simples

Si vous changez d'avis à la frontière, vous pouvez normalement rebrousser chemin : l'agent doit vous laisser retirer votre demande et partir. Cette sortie se referme dès qu'un agent a commencé ou terminé un rapport d'interdiction de territoire à votre sujet, sauf si le ministre décide de ne pas y donner suite. Si le retrait est permis, vous devez quand même vous présenter devant un agent au point d'entrée pour faire confirmer votre départ.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 42

(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

Obligation de confirmer son départ

(3)L’étranger auquel la permission de retirer sa demande d’entrée au Canada a été accordée doit comparaître sans délai devant un agent à un point d’entrée pour confirmer son départ du Canada.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 42 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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