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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.43

Conditions

🍁 En termes simples

If you're allowed to enter Canada temporarily while your examination is not yet complete, you are bound by strict conditions: you must appear at the scheduled time and place for your examination, you cannot work, you cannot attend school, and you must report to a port of entry if you want to leave. Breaching these conditions can have serious consequences.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 43

(1)L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes : a)l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête; b)l’interdiction d’occuper un emploi au Canada; c)l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada; d)l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada; e)l’obligation de se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Effet de l’autorisation d’entrer

(2)La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 43 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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