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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 159 Jour ouvrable

  • PARTIE 8 Catégories de réfugiés
  • SECTION 3 Examen de la recevabilité

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 159
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159 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :

  • a)sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;
  • b)les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;
  • c)ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 159

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 159.

RIPR, art. 159.01

Interprétation — demande antérieure

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Ce que ça veut dire

Précise ce qui compte comme demande antérieure pour la règle qui bloque une deuxième demande d'asile. Une demande faite au Canada compte, avec une exception : une demande écartée par la règle du tiers pays sûr ne joue pas contre vous si les États-Unis vous ont ensuite refusé l'entrée sans jamais entendre de demande là-bas. Sans cela, certaines personnes seraient bloquées des deux côtés en même temps.

Ce que dit la loi

159.01 Pour l’application de l’alinéa 101(1)c) de la Loi, demande antérieure s’entend de toute demande d’asile qui a été faite conformément à l’article 99 de la Loi, à l’exclusion de la demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) de la Loi si, par la suite, l’étranger qui en est l’auteur cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile.

RIPR, art. 159.1

Définitions

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Ce que ça veut dire

Le dictionnaire de l'Entente sur les tiers pays sûrs, et la définition à lire est celle de membre de la famille, bien plus large ici que partout ailleurs dans le règlement : époux ou conjoint, tuteur légal, enfant, père, mère, frère, sœur, grand-parent, petit-enfant, oncle, tante, neveu ou nièce. La plupart des exceptions reposent sur cette liste. Le texte confirme aussi que les États-Unis désignent le territoire continental seulement, pas Porto Rico, Guam ni les îles Vierges.

Ce que dit la loi

159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7. Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement) apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person) demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant) États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States) membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member) pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country) tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

RIPR, art. 159.2

Non-application : résidence habituelle

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Ce que ça veut dire

Si vous êtes apatride et que vous êtes arrivé au Canada depuis le pays où vous viviez, la règle du tiers pays sûr ne s'applique pas à vous. Cette règle est bâtie autour des pays dont on est ressortissant, et un apatride n'en a aucun, ce qui laissait un trou que ce texte referme.

Ce que dit la loi

159.2 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.

RIPR, art. 159.3

Désignation — États-Unis

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Ce que ça veut dire

La ligne unique qui fait fonctionner l'Entente sur les tiers pays sûrs : les États-Unis sont désignés comme un pays qui respecte l'interdiction de renvoyer quelqu'un vers la persécution et celle de le renvoyer vers la torture. Tout le renvoi à un poste frontalier terrestre parce que vous êtes passé par les États-Unis repose sur cette désignation.

Ce que dit la loi

159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

RIPR, art. 159.4

Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

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Ce que ça veut dire

La règle du tiers pays sûr, qui écarte la plupart des demandes d'asile présentées par des personnes arrivant des États-Unis, ne touche pas tous les points d'arrivée. Elle ne s'applique pas aux ports maritimes ni aux quais de traversier, et généralement pas aux aéroports. Elle s'applique par contre à qui franchit la frontière terrestre canado-américaine hors d'un point d'entrée officiel et demande l'asile dans les 14 jours, sauf si l'une des exceptions énumérées le vise. Elle s'applique aussi, dans un aéroport, à une personne qui traverse le Canada sous le coup d'une mesure de renvoi américaine.

Ce que dit la loi

(1)L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

  • a)sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée;
  • b)un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;
  • c)sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

Exception — frontière terrestre à un endroit autre qu’un point d’entrée

(1.1)L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h).

Exception — transit

(2)Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

RIPR, art. 159.5

Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

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Ce que ça veut dire

La liste des exceptions, et la partie du régime du tiers pays sûr dont les gens ont réellement besoin. Vous n'êtes pas refoulé si un membre de votre famille se trouve au Canada et y est citoyen, résident permanent, personne protégée, visé par un sursis de renvoi, adulte dont la demande d'asile est en cours, ou adulte titulaire d'un permis de travail ou d'études. Vous êtes aussi dispensé si vous avez moins de 18 ans, voyagez sans parent ni tuteur et n'en avez aucun au Canada ou aux États-Unis, si vous détenez déjà un visa, un permis ou un titre de voyage canadien, si vous pouvez entrer au Canada sans visa alors qu'il vous en faudrait un pour les États-Unis, ou si les États-Unis vous ont refusé l'entrée sans entendre de demande.

Ce que dit la loi

159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;
  • b)un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :
  • (i)une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
  • (ii)un résident permanent sous le régime de la Loi,
  • (iii)une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;
  • c)un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :
  • (i)celui-ci a retiré sa demande,
  • (ii)celui-ci s’est désisté de sa demande,
  • (iii)sa demande a été rejetée,
  • (iv)il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;
  • d)un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :
  • (i)un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,
  • (ii)un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;
  • e)le demandeur satisfait aux exigences suivantes :
  • (i)il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,
  • (ii)il n’a ni époux ni conjoint de fait,
  • (iii)il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;
  • f)le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :
  • (i)un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),
  • (ii)un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,
  • (iii)un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,
  • (iv)un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,
  • (v)un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
  • g)le demandeur :
  • (i)peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,
  • (ii)ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;
  • h)le demandeur est :
  • (i)soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,
  • (ii)soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.
RIPR, art. 159.6

Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit

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Ce que ça veut dire

L'exception de la peine de mort. Si vous êtes accusé ou avez été condamné pour une infraction passible de la peine capitale, aux États-Unis ou dans un autre pays, la règle du tiers pays sûr ne s'applique pas et votre demande est entendue ici.

Ce que dit la loi

159.6 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre que, selon le cas :

  • a)il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;
  • b)il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction.
  • c)[Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]
RIPR, art. 159.7

Mesure de temporarisation

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Ce que ça veut dire

Les règles du tiers pays sûr sont dotées d'un interrupteur. Le ministre peut les suspendre jusqu'à trois mois en diffusant largement un avis dans les médias et sur le site du ministère, et peut renouveler pour une nouvelle période d'au plus trois mois. L'un ou l'autre gouvernement peut aussi suspendre une partie de l'entente, ou y mettre fin à une date déterminée. Les avis de renouvellement, de suspension partielle ou de résiliation doivent paraître dans la Gazette du Canada au moins sept jours avant de prendre effet.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;
  • b)un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);
  • c)un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;
  • d)un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.

Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord

(2)Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord

(3)Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord

(4)Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.

Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord

(5)Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.

Exigence de publication — Gazette du Canada

(6)Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.

RIPR, art. 159.8

Délai — renseignements et documents fournis à l’agent

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Ce que ça veut dire

Deux horloges différentes, selon l'endroit où vous avez présenté votre demande. Si vous la présentez au Canada ailleurs qu'à un point d'entrée, vos documents et renseignements doivent parvenir à l'agent au plus tard le jour où votre recevabilité est décidée. Si vous la présentez à un point d'entrée, vous avez 15 jours après le renvoi de votre demande pour les faire parvenir à la Section de la protection des réfugiés. La Section peut prolonger ce délai quand l'équité l'exige.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.

Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés

(2)Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.

Prolongation

(3)Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.

RIPR, art. 159.9

Délais — audition

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Ce que ça veut dire

Votre date d'audience est fixée rapidement. Si vous venez d'un pays d'origine désigné, elle tombe dans les 30 jours du renvoi pour une demande présentée à l'intérieur du pays et dans les 45 jours pour une demande faite à un point d'entrée. Tous les autres ont 60 jours. Une échéance qui tombe un samedi glisse au jour ouvrable suivant, et l'audience peut avoir lieu plus tard si l'équité, une enquête en cours ou des contraintes opérationnelles l'exigent.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :

  • a)dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :
  • (i)d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,
  • (ii)d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;
  • b)dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.

Exclusion

(2)Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Exceptions

(3)Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :

  • a)en raison de considérations d’équité et de justice naturelle;
  • b)en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi;
  • c)en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.
RIPR, art. 159.91

Délais d’appel

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Ce que ça veut dire

Deux délais, comptés tous deux à partir du jour où vous recevez les motifs écrits. Le dépôt de votre appel à la Section d'appel des réfugiés prend 15 jours. Sa mise en état, c'est-à-dire le dépôt du dossier complet et de l'argumentation, prend 30 jours. La Section peut prolonger l'un ou l'autre quand l'équité et la justice naturelle le commandent, mais il faut le demander.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

  • a)pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;
  • b)pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

Prolongation

(2)Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.

RIPR, art. 159.92

Délai — décision

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Ce que ça veut dire

La Section d'appel des réfugiés dispose de 90 jours à partir de la mise en état de votre appel pour le trancher. Cette cible ne s'applique pas quand la Section tient une audience sur l'appel. Si 90 jours se révèlent impossibles, la décision doit venir dès que cela est faisable, ce qui fait du délai une cible plutôt qu'une garantie.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.

Exception

(2)Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.