Les trois jours dont dispose un agent pour décider si une demande d'asile peut être déférée sont des jours ouvrables. Les samedis et les jours fériés ne comptent pas, les jours non ouvrables sortent du calcul, et le compte à rebours commence le jour où la demande est reçue. Du menu détail avec un gros effet sur le moment où une demande est réputée déférée.
159 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi : a)sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés; b)les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours; c)ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.
159.01 Pour l’application de l’alinéa 101(1)c) de la Loi, demande antérieure s’entend de toute demande d’asile qui a été faite conformément à l’article 99 de la Loi, à l’exclusion de la demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) de la Loi si, par la suite, l’étranger qui en est l’auteur cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile.
159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7. Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement) apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person) demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant) États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States) membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member) pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country) tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)
159.2 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.
159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.
159.4 (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants : a)sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée; b)un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée; c)sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée. (1.1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h). (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.
159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a)un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada; b)un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :(i)une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,(ii)un résident permanent sous le régime de la Loi,(iii)une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233; c)un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :(i)celui-ci a retiré sa demande,(ii)celui-ci s’est désisté de sa demande,(iii)sa demande a été rejetée,(iv)il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi; d)un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :(i)un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,(ii)un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222; e)le demandeur satisfait aux exigences suivantes :(i)il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,(ii)il n’a ni époux ni conjoint de fait,(iii)il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis; f)le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :(i)un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),(ii)un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,(iii)un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,(iv)un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,(v)un titre de voyage temporaire visé à l’article 151; g)le demandeur :(i)peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,(ii)ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa; h)le demandeur est :(i)soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,(ii)soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.
159.6 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre que, selon le cas : a)il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction; b)il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction. c)[Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]
159.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants : a)un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère; b)un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6); c)un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis; d)un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis. (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis. (3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis. (4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. (5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis. (6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.
159.8 (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi. (2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée. (3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.
159.9 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration : a)dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :(i)d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,(ii)d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée; b)dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section. (2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. (3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai : a)en raison de considérations d’équité et de justice naturelle; b)en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi; c)en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.
159.91 (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants : a)pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision; b)pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision. (2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.
159.92 (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel. (2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.