An officer must rule a foreign national inadmissible on health grounds if their condition is likely to be a danger to public health or safety, or if it would place excessive demand on Canadian health or social services. Before making this finding, the officer must consider specific medical factors and give the person a chance to respond.
(1)20 (1) L’agent conclut à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires s’il établit que l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou, exception faite de l’étranger visé au paragraphe 38(2) de la Loi, risque d’entraîner un fardeau excessif.
(2)(2) Pour établir si l’état de santé de l’étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, l’agent tient compte de l’avis émis par l’agent chargé d’évaluer l’état de santé de l’étranger.
(3)(3) Pour établir si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :