Certain serious criminal offences are designated as 'transborder' offences that can make you inadmissible to Canada, including Criminal Code indictable offences, specific firearms offences, and customs offences involving prohibited goods such as child pornography, automatic weapons, or certain drugs. Being convicted of any offence on this list, whether in Canada or internationally, may bar you from entering.
(1)Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, les infractions sont les suivantes : a)toute infraction punissable par mise en accusation prévue par le Code criminel; b)toute infraction punissable par mise en accusation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; c)toute infraction prévue aux articles 106, 107 ou 110 de la Loi sur les armes à feu; d)toute infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard de l’une des marchandises suivantes :(i)de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,(ii)une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,(iii)une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou un instrument inscrit à l’annexe IX de cette loi,(iv)du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis; e)toute infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :(i)une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard de l’une des marchandises suivantes :(A)de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,(B)une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,(C)une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,(ii)une contravention à l’article 156 de la Loi sur les douanes; f)toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute infraction prévue à l’article 46 de cette loi qui est une contravention au paragraphe 46.3(1) de cette loi; g)toute infraction prévue à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, sauf celles prévues à l’article 12 de cette loi.
(2)Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.