A marriage, common-law partnership, or conjugal partnership will not be recognized for immigration purposes if it was entered into mainly to gain immigration status, or if it simply isn't genuine. The same rule applies to adoptions — if the adoption was done primarily to give the child immigration status rather than to create a real parent-child relationship, it won't be recognized.
(1)4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :
(2)(2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :
(3)(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).