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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 1 Définitions et champ d’applicationSECTION 2 Notion de famille
r.4

Mauvaise foi

🍁 En termes simples

Une relation ne vous donne rien ici si elle a été nouée surtout pour obtenir un statut, ou si elle n'est tout simplement pas réelle. Un agent peut retenir l'un ou l'autre motif à lui seul, donc un mariage juridiquement valide peut quand même échouer au test. Le même piège vise les adoptions arrangées pour déplacer un enfant plutôt que pour l'élever. Quelques situations d'adoption prévues aux règles du regroupement familial (117) en sont écartées.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 4

(1)Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a)visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b)n’est pas authentique.

Enfant adoptif

(2)L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas : a)visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b)n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

Parrainage de l’enfant adopté

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 4 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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