Une relation ne vous donne rien ici si elle a été nouée surtout pour obtenir un statut, ou si elle n'est tout simplement pas réelle. Un agent peut retenir l'un ou l'autre motif à lui seul, donc un mariage juridiquement valide peut quand même échouer au test. Le même piège vise les adoptions arrangées pour déplacer un enfant plutôt que pour l'élever. Quelques situations d'adoption prévues aux règles du regroupement familial (117) en sont écartées.
(1)Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a)visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b)n’est pas authentique.
(2)L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas : a)visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b)n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).