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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 2 Règles d’application généraleSECTION 1 Formalités préalables à l’entrée
r.7

Résident temporaire

🍁 En termes simples

Most foreign nationals must obtain a temporary resident visa before arriving in Canada to stay temporarily. Exceptions exist for people who are visa-exempt (like many nationalities), people with a temporary resident permit, or people who are authorized to re-enter Canada.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 7

(1)7 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

(2)(2) Cette obligation ne s’applique pas :

(3)(3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
DORS/2023-106
📜 Related Sub-Regulations
r.7.01Ressortissants de certains pays

7.01 (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen d’un pays figurant au tableau du présent paragraphe et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.TABLEAUPaysAntigua-et-BarbudaArgentineBrésilCosta RicaMarocMexiquePanamaPhilippinesSaint-Kitts-et-NevisSainte-LucieSaint-Vincent-et-les-GrenadinesSeychellesThaïlandeTrinité-et-TobagoUruguay Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions(2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.

r.7.1Autorisation de voyage électronique

7.1 (1) À moins qu’il ne soit dispensé de l’obligation d’en obtenir une en vertu du paragraphe (3), l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne pour y séjourner temporairement doit obtenir une autorisation de voyage électronique préalablement à son entrée au Canada. Note marginale :Titulaire d’un visa de résident temporaire(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident temporaire. Note marginale :Dispense(3) Les personnes ci-après sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique :a) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale;b) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résidents permanents;c) l’étranger visé à l’alinéa 190(2)a);d) l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet :(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien, ou de le devenir,(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport aérien ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;e) les citoyens français qui sont des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui cherchent à entrer au Canada en provenance directe de Saint-Pierre-et-Miquelon;f) l’étranger visé aux alinéas 190(3)b), b.1), c), d), f), g) ou h).

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 7 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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