Le permis de séjour temporaire est la porte d'exception. Une personne interdite de territoire ou qui ne remplit pas les exigences peut tout de même entrer ou rester si l'agent estime que les circonstances le justifient, et le permis peut être annulé à tout moment. Le demandeur d'asile débouté doit généralement attendre 12 mois avant d'en faire la demande.
(1)Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre annulable en tout temps.
(3.1)L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.
(4)L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas : a)le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire; b)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :(i)le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,(ii)son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,(iii)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
(5)L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants : a)s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile; b)s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande; c)dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
(6)La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants : a)si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile; b)s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande; c)dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.