A foreign national who does not meet the requirements of the IRPA may ask the Minister to grant permanent resident status or an exemption from requirements based on humanitarian and compassionate (H&C) grounds. H&C applications consider the best interests of any children, establishment in Canada, and hardship. This is a broad discretionary power and one of the most important humanitarian pathways in Canadian immigration law.
(1)Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
(1.2)Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants : a)l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante; a.1)celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1; b)il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés; b.1)sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante; c)sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :(i)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,(ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :(A)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,(B)son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,(C)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
(1.21)L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : a)pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats; b)le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1). (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie. (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1). (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables. (4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.