Defines who is "deemed rehabilitated" and therefore no longer inadmissible for past foreign convictions. This applies only to less-serious offences: the equivalent Canadian offence must be punishable by a maximum of less than 10 years, and at least 10 years must have passed since the sentence was completed (for a single such offence), or 5 years for two or more offences that would be summary offences in Canada. An offence punishable by 10 years or more (serious criminality under IRPA s.36(1)) can never be deemed rehabilitated; it requires approved individual rehabilitation.
(1)Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.
(2)Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes : a)la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :(i)l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,(ii)au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,(iii)la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,(iv)elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(v)elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(vi)elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,(vii)elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi, à l’exclusion de l’infraction dont elle a été déclarée coupable; b)la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :(i)au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,(ii)la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,(iii)elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(iv)elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(v)elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(vi)elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,(vii)elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi; c)la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :(i)l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,(ii)au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,(iii)la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,(iv)elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(v)elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,(vi)elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,(vii)elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.
18.1 (1) La catégorie d’étrangers qui sont interdits de territoire pour l’unique motif qu’ils ont été déclarés coupables au Canada de deux ou de plus de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale est une catégorie réglementaire pour l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi. (2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l’application de l’alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où toutes les peines imposées ont été purgées.