Toute personne cherchant à entrer au Canada doit convaincre un agent des services frontaliers qu'elle a le droit ou l'autorisation d'entrer. Même avec un visa valide, c'est l'agent au point d'entrée qui prend la décision finale.
(1)L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver : a)pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence; b)pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a)il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun; b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit. (2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire. (3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants : a)s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile; b)s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande; c)dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné. (2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants : a)si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile; b)s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande; c)dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné. (3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si : a)d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1; b)d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).