A foreign national becomes a temporary resident when authorized to enter Canada for a temporary purpose (tourism, work, study). Temporary status is time-limited and purpose-specific.
(2)L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. 2001, ch. 27, art. 22 2013, ch. 16, art. 7 Version précédente Note marginale :Déclaration
Historique des modifications (2)
22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire. Note marginale :Validité (2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois. Note marginale :Révocation (3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité. Note marginale :Rapport au Parlement (4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations. 2013, ch. 16, art. 8 Note marginale :Contrôle complémentaire ou enquête