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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésAppeal to Refugee Appeal Division
§110

Section 110

Refugee Protection
🍁 En termes simples

The Refugee Appeal Division (RAD) hears appeals from RPD decisions, both from claimants and the Minister. This is a paper-based appeal unless a hearing is needed.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 110

(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

Avis d’appel

(1.1)Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.

Restriction

(2)Ne sont pas susceptibles d’appel : a)la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné; b)le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile; c)la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée; d)sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :(i)est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),(ii)n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c); d.1)la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision; e)la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile; f)la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

Formation de l’appel

(2.1)L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

Fonctionnement

(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

Éléments de preuve admissibles

(4)Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 110 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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