Vous ou le ministre pouvez porter une décision de la Section de la protection des réfugiés en appel devant la Section d'appel des réfugiés, sur une question de droit, de fait ou mixte. Plusieurs groupes en sont exclus : les étrangers désignés, les demandes jugées retirées ou abandonnées, celles portant la mention « aucun minimum de fondement » ou « manifestement infondée », et les personnes arrivées par un tiers pays sûr désigné.
(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
(1.1)Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.
(2.1)L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.
(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
(4)Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.