The RAD can confirm, set aside, or substitute the RPD's decision. If it sets aside the decision, it can send it back for a new hearing or make its own determination.
(1)La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.
(1.1)[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
(2)Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois : a)que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; b)qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
(3)Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur : a)les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4); b)les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1); b.1)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.1); b.2)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.2); c)les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d); d)les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1); e)les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas. (2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.