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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 111 Décision

  • PARTIE 2 : Protection des réfugiés
  • Appeal to Refugee Appeal Division

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 111
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(1)La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

(1.1)[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]

Renvoi

(2)Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

  • a)que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
  • b)qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

Confirmation du rejet

(3)Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 111

Chacun est un article distinct de la Loi, numéroté à la suite de l’article 111.

LIPR, art. 111.1

Règlements

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Ce que ça veut dire

Formalité : cet article permet au gouvernement de fixer les délais qui font tourner le système d'asile, dépôt des documents, tenue des audiences, mise en état et décision des appels, ainsi que des exceptions à certaines exclusions. Les demandeurs originaires de pays désignés peuvent se voir imposer des délais plus courts que les autres.

Ce que dit la loi

(1)Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a)les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);
  • b)les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
  • b.1)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.1);
  • b.2)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.2);
  • c)les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);
  • d)les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);
  • e)les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

Délais différents : alinéa (1)b)

(2)Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.