A person subject to a removal order can apply to the Minister for a Pre-Removal Risk Assessment (PRRA), a final safety check before deportation.
(2.1)Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) : a)les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle; b)ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée; c)toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).
(2.2)Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.
(2.3)Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.