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PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 3 : Examen des risques avant renvoi
§113

Audience obligatoire

Audience obligatoire

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Governs the PRRA process: what evidence can be considered, who is eligible, and what factors the Minister weighs.

Affects: Refugee claimants and protected persons
Texte juridique — LIPR, article 113

113 Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada; e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) : (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée, (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. 2001, ch. 27, art. 113 2012, ch. 17, art. 39 2023, ch. 32, art. 63 Version précédente Note marginale :Audience obligatoire

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s.113.01Effet de la décision

113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1). 2019, ch. 29, art. 308.1 Note marginale :Effet de la décision

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 113 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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