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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 3 : Examen des risques avant renvoi
§114

Effet de la décision

Effet de la décision

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Une demande accueillie confère la protection à la plupart des gens, le même statut qu'une décision de la Commission. Pour les personnes exclues pour grande criminalité ou pour raison de sécurité, elle ne fait que suspendre le renvoi vers le pays précis où le risque existe. Le ministre peut lever cette suspension si les circonstances changent, et annuler toute la décision si elle a été obtenue par de fausses déclarations.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 114
Révocation du sursis

(2)Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

Annulation de la décision

(3)Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Effet de l’annulation

(4)La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 114 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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