Une demande accueillie confère la protection à la plupart des gens, le même statut qu'une décision de la Commission. Pour les personnes exclues pour grande criminalité ou pour raison de sécurité, elle ne fait que suspendre le renvoi vers le pays précis où le risque existe. Le ministre peut lever cette suspension si les circonstances changent, et annuler toute la décision si elle a été obtenue par de fausses déclarations.
(2)Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.
(3)Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.
(4)La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.