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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 3 : Examen des risques avant renvoi
§115

Principe

Principe

🍁 En termes simples

La promesse centrale : le Canada ne renverra pas une personne protégée, ni un réfugié reconnu par un autre pays prêt à la reprendre, vers un endroit où elle risque la persécution, la torture ou des traitements cruels et inusités. Deux exceptions existent. La grande criminalité, lorsque le ministre juge la personne dangereuse pour le public, et la sécurité, les crimes de guerre ou la criminalité organisée, lorsqu'il juge qu'elle ne devrait pas rester.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 115

(1)Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 115 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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