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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 77 Dépôt du certificat

  • PARTIE 1 : Immigration au Canada
  • SECTION 9 : Certificats et protection de renseignements

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 77
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(1)Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

Dépôt de la preuve et du résumé

(2)Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Effet du dépôt

(3)Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

Historique des modifications (6)
  • 2001, c. 27, s. 77
  • 2002, c. 8, s. 194
  • 2005, c. 10, s. 34
  • 2008, c. 3, s. 4
  • 2015, c. 3, s. 112(F), c. 20, s. 54
  • 2024, c. 16, s. 101

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 77

Chacun est un article distinct de la Loi, numéroté à la suite de l’article 77.

LIPR, art. 77.1

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

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Ce que ça veut dire

Si un certificat de sécurité est déposé et que la personne n'est pas arrêtée, elle n'est pas pour autant laissée tranquille. Des conditions prévues par règlement lui sont imposées, et elles ne cessent que si elle est détenue, si le certificat est retiré ou jugé non raisonnable, si le ministre lève l'interdiction de territoire, ou si elle est renvoyée du Canada.

Ce que dit la loi

(1)Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(2)Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

  • a)la détention de l’intéressé;
  • b)le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;
  • c)la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;
  • d)la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
  • e)l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.