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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 9 : Certificats et protection de renseignements
§77

Dépôt du certificat

Dépôt du certificat

🍁 En termes simples

The Minister can sign a security certificate against a foreign national or permanent resident believed to be inadmissible on national security, international human rights, or serious criminality grounds. Security certificates are reviewed by a Federal Court judge.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 77

(1)Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

Dépôt de la preuve et du résumé

(2)Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Effet du dépôt

(3)Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

Historique des modifications (6)
2001, c. 27, s. 77
2002, c. 8, s. 194
2005, c. 10, s. 34
2008, c. 3, s. 4
2015, c. 3, s. 112(F), c. 20, s. 54
2024, c. 16, s. 101
Sous-sections connexes
s.77.1Durée des conditions

77.1 (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires. (2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants : a)la détention de l’intéressé; b)le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité; c)la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable; d)la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2); e)l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 77 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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