La liste du danger. Un avis de danger du ministre, l'association à une organisation criminelle, l'implication dans le passage de clandestins ou la traite de personnes, et les condamnations au Canada pour une infraction sexuelle, une infraction avec violence ou arme, ou le trafic, l'importation ou la production de drogue. Les condamnations à l'étranger comptent, et les accusations à l'étranger jamais jugées aussi. Les condamnations liées à la distribution, à la vente, à l'importation et à la production de cannabis figurent également sur la liste.
246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants : a)le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada; b)l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi; c)le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes; d)la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :(i)infraction d’ordre sexuel,(ii)infraction commise avec violence ou des armes; e)la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:(i)article 5 (trafic),(ii)article 6 (importation et exportation),(iii)article 7 (production); f)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :(i)infraction d’ordre sexuel,(ii)infraction commise avec violence ou des armes; g)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :(i)article 5 (trafic),(ii)article 6 (importation et exportation),(iii)article 7 (production); h)la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :(i)article 9 (distribution),(ii)article 10 (vente),(iii)article 11 (importation et exportation),(iv)article 12 (production); i)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :(i)article 9 (distribution),(ii)article 10 (vente),(iii)article 11 (importation et exportation),(iv)article 12 (production).