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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 246 Danger pour le public

  • PARTIE 14 Détention et mise en liberté

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 246
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246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

  • a)le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;
  • b)l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;
  • c)le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;
  • d)la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :
  • (i)infraction d’ordre sexuel,
  • (ii)infraction commise avec violence ou des armes;
  • e)la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
  • (i)article 5 (trafic),
  • (ii)article 6 (importation et exportation),
  • (iii)article 7 (production);
  • f)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
  • (i)infraction d’ordre sexuel,
  • (ii)infraction commise avec violence ou des armes;
  • g)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
  • (i)article 5 (trafic),
  • (ii)article 6 (importation et exportation),
  • (iii)article 7 (production);
  • h)la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :
  • (i)article 9 (distribution),
  • (ii)article 10 (vente),
  • (iii)article 11 (importation et exportation),
  • (iv)article 12 (production);
  • i)la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :
  • (i)article 9 (distribution),
  • (ii)article 10 (vente),
  • (iii)article 11 (importation et exportation),
  • (iv)article 12 (production).

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2016-136, art. 13(F); DORS/2018-170, art. 2

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