Avant d'entrer au Canada, la plupart des ressortissants étrangers doivent demander et obtenir un visa ou une autre autorisation. Cet article établit l'obligation légale de présenter une demande depuis l'extérieur du Canada — essentiel pour les visiteurs, travailleurs et étudiants.
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11.1 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170] Version précédente Table des matières Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés1 - Titre abrégé 3 - Objet de la loi 7 - Concertation intergouvernementale 10.01 - PARTIE 1 - Immigration au Canada 10.01 - SECTION 0.01 - Renseignements biométriques 10.1 - SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande 11 - Formalités 13 - Régime de parrainage 13.1 - Engagements 14.1 - Instructions du ministre 18 - SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada 21 - Statut et autorisation d’entrer 27 - Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires 31.1 - Titre de voyage de réfugié 33 - SECTION 4 - Interdictions de territoire 44 - Constat de l’interdiction de territoire 46 - Perte du statut 53 - Règlements 62 - SECTION 7 - Droit d’appel 76 - SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements 77 - Certificat 83 - Protection des renseignements 86 - Autres instances 87.2 - Règlements 87.3 - SECTION 10 - Dispositions générales 87.3 - Instructions sur le traitement des demandes 87.31 - Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études 87.4 - Travailleurs qualifiés (fédéral) 87.5 - Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs 88 - Prêts 89 - Frais 91 - Représentation ou conseil 94 - Rapports au Parlement 95 - SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger 99 - Demande d’asile 103 - Interruption de l’étude de la demande d’asile 106 - Étrangers sans papier 108 - Perte de l’asile 109 - Annulation par la Section de la protection des réfugiés 109.1 - Désignation de pays d’origine 111.1 - Règlements 112 - Protection 117 - Organisation d’entrée illégale au Canada 124 - Infractions générales 137 - Confiscation 142 - Agents de la paix 145 - Créances de Sa Majesté 148 - Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport 150.1 - Communication de renseignements 157 - Siège et personnel 161 - Fonctionnement 169.1 - Section de la protection des réfugiés 172 - Section de l’immigration 176 - Mesures correctives et disciplinaires 186.1 - PARTIE 4.1 - Application par voie électronique 202 - Modifications corrélatives 203 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole 204 et 205 - Loi sur la généalogie des animaux 207 - Loi d’exécution du budget de 1998 209 - Loi canadienne sur les sociétés par actions 211 à 214 - Loi électorale du Canada 216 à 218 - Loi sur la marine marchande du Canada 220 - Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 221 et 222 - Loi sur les transports au Canada 223 à 226 - Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 227 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques 227.1 à 232 - Loi sur la citoyenneté 233 - Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 235 à 241 - Loi sur le droit d’auteur 242 et 243 - Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 248 et 249 - Loi sur les mesures d’urgence 250 à 252 - Loi sur l’extradition 253 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers 255 - Loi sur les sociétés d’assurances 256 à 258 - Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique 260 - Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 262 - Loi sur l’Office national de l’énergie 263 à 267 - Loi sur la sécurité de la vieillesse 269 - Loi sur la protection des renseignements personnels 271 - Loi sur les marques de commerce 273 - Terminologie 273.1 - Disposition de coordination 275 - Entrée en vigueur
11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent : a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e); b) il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée; c) dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question. Note marginale :Exceptions (2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas : a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation; b) il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais : (i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), (i.1) s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question, (ii) il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande. 2014, ch. 20, art. 300 2017, ch. 20, art. 303 2022, ch. 10, art. 378 Version précédente Sélection des résidents permanents Note marginale :Regroupement familial 12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. Note marginale :Immigration économique (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Note marginale :Réfugiés (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable. Régime de parrainage Note marginale :Parrainage de l’étranger 13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger. (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7] Note marginale :Instructions (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e). 2001, ch. 27, art. 13 2012, ch. 17, art. 7 Version précédente Engagements Note marginale :Caractère obligatoire 13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant. 2012, ch. 17, art. 8 Note marginale :Engagement exigé