When a judge decides how long to imprison someone for people smuggling, they must consider aggravating factors, such as whether the offence endangered lives, caused harm, involved a criminal organization or terrorist group, or was done for profit.
121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes : a)la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui; b)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle; c)l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé; d)par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), organisation criminelle s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. (2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), groupe terroriste s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.