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PARTIE 3 : Exécution
§121

Définition de organisation criminelle

Définition de organisation criminelle

Family Sponsorship
🍁 En termes simples

When a judge decides how long to imprison someone for people smuggling, they must consider aggravating factors — such as whether the offence endangered lives, caused harm, involved a criminal organization or terrorist group, or was done for profit.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 121

121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes : a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui; b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle; c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé; d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle. 2001, ch. 27, art. 121 2012, ch. 17, art. 42 2017, ch. 26, art. 44 Version précédente Note marginale :Définition de organisation criminelle

Renvois
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s.121.1Définition de groupe terroriste

121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), organisation criminelle s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. Note marginale :Définition de groupe terroriste (2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), groupe terroriste s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. 2012, ch. 17, art. 43 Infractions relatives aux documents Note marginale :Possession, utilisation ou commerce 122 (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne : a) l’a en sa possession; b) l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner; c) l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce. Note marginale :Preuve (2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi. Note marginale :Peine

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 121 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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