Énonce les exigences générales pour les demandes de résidence permanente, y compris les renseignements et documents à fournir. Si vous ne fournissez pas les renseignements requis, votre demande peut être refusée.
(1)Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement : a)est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada; b)est signée par le demandeur; c)comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi; d)est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement; e)dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.
(2.1)La demande de parrainage et celle de résidence permanente qui l’accompagne, concernant la personne visée à l’alinéa 117(1)b) dans le cadre d’une adoption internationale ou la personne visée à l’alinéa 117(1)g), ne contiennent pas nécessairement les éléments prévus à l’alinéa 10(2)a) visant cette personne, mais ces éléments doivent être fournis avant l’approbation de la demande.
(2.2)Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l’article 315.1 ne font partie de la demande.
(3)La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
(4)La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
(5)Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.
(6)Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.