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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 91 Représentation ou conseil moyennant rétribution

  • PARTIE 1 : Immigration au Canada
  • SECTION 10 : Dispositions générales

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 91
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(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

Personnes pouvant représenter ou conseiller

(2)Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

  • a)les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
  • b)les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
  • c)les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

Stagiaires en droit

(3)Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

Accord ou entente avec Sa Majesté

(4)Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

(5)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(5.1)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(6)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(7)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Loi sur l’immigration au Québec

(7.1)Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

(8)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Peine

(9)Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Sens de instance

(10)Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

Articles cités par celui-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 91

Chacun est un article distinct de la Loi, numéroté à la suite de l’article 91.

LIPR, art. 91.1

Règlements

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Ce que ça veut dire

Sert de fondement à un régime de sanctions, dont des amendes, visant les représentants rémunérés qui enfreignent les règles, y compris à l'étranger, et prévoit des pouvoirs d'inspection pour les vérifier. Toute personne qui reçoit un procès-verbal de violation a le droit d'en demander la révision.

Ce que dit la loi

(1)Les règlements peuvent :

  • a)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
  • b)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
  • c)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);
  • d)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

Droit de demander une révision

(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Nomination par décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Mandat

(4)La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.