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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 10 : Dispositions générales
§91

Section 91

Representation
🍁 En termes simples

Seuls les représentants autorisés peuvent fournir des conseils en immigration moyennant rémunération, les consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) et les avocats. Faire appel à un consultant non autorisé est illégal et peut entraîner le rejet de votre demande ou votre interdiction d'entrée au Canada.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 91

(5)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(5.1)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(6)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(7)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Loi sur l’immigration au Québec

(7.1)Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

(8)[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Sens de instance

(10)Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

Sous-sections connexes
s.91.1Droit de demander une révision

91.1 (1) Les règlements peuvent : a)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires; b)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire; c)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b); d)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b). (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée. (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa. (4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

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