Seuls les représentants autorisés peuvent fournir des conseils en immigration moyennant rémunération — les consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) et les avocats. Faire appel à un consultant non autorisé est illégal et peut entraîner le rejet de votre demande ou votre interdiction d'entrée au Canada.
91.1 (1) Les règlements peuvent : a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires; b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire; c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b); d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b). Note marginale :Droit de demander une révision (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée. Note marginale :Nomination par décret (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa. Note marginale :Mandat (4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier. 2019, ch. 29, art. 297 2023, ch. 26, art. 299 Version précédente Incorporation par renvoi Note marginale :Incorporation de documents 92 (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants : a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil; b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement; c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation; d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement. Note marginale :Incorporation de documents — instructions (1.1) Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source. Note marginale :Portée de l’incorporation (2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Note marginale :Nature du document (3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires. 2001, ch. 27, art. 92 2012, ch. 19, art. 708 2013, ch. 33, art. 164, ch. 40, art. 238 2015, ch. 3, art. 113(F) Version précédente Note marginale :Loi sur les textes réglementaires