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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 10 : Dispositions générales
§92

Section 92

🍁 En termes simples

Immigration regulations can refer to and adopt external documents, like technical standards or rules developed with other governments, rather than copying them word-for-word. This keeps regulations up to date and consistent with broader frameworks.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 92

(1)Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants : a)ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil; b)ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement; c)ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation; d)ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.

Incorporation de documents — instructions

(1.1)Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

Portée de l’incorporation

(2)L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Nature du document

(3)L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 92 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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