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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Conduite avec capacités affaiblies et transportPas une infraction
§320.19

Peines — infractions de transport

Peines

Impaired Driving
Peine maximale

Varie selon l'infraction sous-jacente : voir les art. 320.13 à 320.18

Classification : Pas une infraction
🍁 Impact sur l'immigration

Cette disposition de détermination de la peine fixe la peine réellement imposée, ce qui est pertinent pour le calcul de la réhabilitation de plein droit. Les amendes minimales et les peines minimales obligatoires influent sur les délais de réhabilitation sous le régime de la LIPR.

🍁 En termes simples

Ce n'est pas une infraction, c'est le barème que les juges appliquent aux infractions de conduite ci-dessus. Il fixe l'amende minimale obligatoire pour une première condamnation de conduite avec facultés affaiblies et les peines de prison minimales pour une deuxième et une troisième. La date où ces peines prennent fin est celle à partir de laquelle le Canada calcule l'ancienneté d'un dossier.

Texte juridique, Code criminel, art. 320.19

(1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant : (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant : (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours. (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars. (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale : a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang; b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. (4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $. (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Historique des modifications (2)
2018, ch. 21, art. 15
2019, ch. 25, art. 402
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