Ce que dit la loi
Code criminel, art. 320.2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :
- a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
- (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.
Historique des modifications (2)
- 2018, ch. 21, art. 15
- 2019, ch. 25, art. 402
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