14 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)
Il s'agit d'une disposition de détermination de la peine et non d'une infraction distincte. Elle fixe la peine pour les versions avec lésions corporelles de la conduite dangereuse (par. 320.13(2)), de la conduite avec capacités affaiblies (par. 320.14(2)), du refus d'obtempérer (par. 320.15(2)) et du défaut d'arrêter après un accident (par. 320.16(2)). Le maximum de 14 ans par mise en accusation place chacune de ces accusations dans la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR, et l'art. 36(3)a) les répute punissables par mise en accusation même si la Couronne a procédé sommairement. Aucune réhabilitation de plein droit n'existe à ce niveau, et l'amende ou la peine minimale obligatoire fixe la date à partir de laquelle le dossier commence à vieillir.
Ce n'est pas une infraction en soi, c'est la peine que le tribunal applique lorsque la conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies a blessé quelqu'un. Le plafond est de 14 ans, ce qui pousse les quatre accusations de conduite visées au-delà du seuil de la grande criminalité. C'est la disposition qui transforme une collision avec blessé en problème durable à la frontière.
Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.