S.O., disposition sur la détermination de la peine énumérant des circonstances aggravantes
Ce n'est pas une infraction. Au moment de déterminer la peine pour une infraction de transport prévue aux articles 320.13 à 320.18, le tribunal doit considérer comme aggravantes les circonstances énumérées : plusieurs personnes blessées ou tuées, une course de rue, un passager de moins de 16 ans, la conduite contre rémunération, une alcoolémie de 120 mg ou plus, la conduite d'un gros véhicule à moteur, ou la conduite sans y être autorisé. Les circonstances aggravantes alourdissent les peines, et la durée de la peine compte sous le régime de la LIPR : une peine d'emprisonnement de plus de six mois rend la condamnation constitutive de grande criminalité au titre de l'al. 36(1)a), même si l'infraction elle-même ne l'est pas.
Ce n'est pas non plus une infraction. C'est la liste de ce qui aggrave une peine pour infraction de conduite : plus d'une personne blessée ou tuée, une course de rue, un enfant de moins de 16 ans à bord, la conduite contre rémunération, une alcoolémie de 120 ou plus, un gros véhicule, ou conduire malgré une interdiction. Cela compte pour l'immigration parce que les peines plus longues comptent : plus de six mois de prison transforme une condamnation en grande criminalité.
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent : a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne; b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public; c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans; d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération; e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang; f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur; g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.