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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Voies de fait et infractions violentesHybride
§265

Voies de fait

Assault
Peine maximale

5 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 En termes simples

La définition de base des voies de fait, qui couvre l'emploi de la force sans consentement et même un geste menaçant appuyé par la capacité de passer à l'acte. La Couronne choisit la voie grave ou la voie légère, et le droit de l'immigration retient la voie grave, plafonnée ici à 5 ans. Cinq ans reste sous la barre des 10 ans, alors une bagarre de bar relève habituellement de la criminalité ordinaire plutôt que de la grande criminalité.

Texte juridique, Code criminel, art. 265

(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein; c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison : a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne; b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne; c) soit de la fraude; d) soit de l’exercice de l’autorité. (4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

Historique des modifications (3)
S.R., ch. C-34, art. 244
1974-75-76, ch. 93, art. 21
1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
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