Ce texte vise les demandes prises au milieu du processus par un avis de danger pour le public sous l'ancienne loi. La demande d'asile d'une telle personne, qu'aucun agent n'avait encore tranchée, devient la demande d'une personne que la loi actuelle traite comme interdite de territoire avec un avis de danger. Les personnes qui avaient perdu leur droit d'appel sous les anciennes dispositions sur le danger l'ont aussi perdu sous l'équivalent actuel, et celles dont l'ancienne loi permettait déjà le renvoi malgré la protection relèvent de l'exception actuelle à cette protection.
(1)La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.